Cour d’appel administrative de Toulouse, le 10 juin 2025, n°23TL02639

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 10 juin 2025 s’inscrit dans le cadre du contentieux des élections professionnelles territoriales. Une organisation syndicale a contesté la validité des opérations électorales après avoir échoué à présenter une liste de candidats pour un comité social territorial. Le litige porte sur les conditions de dépôt des candidatures et sur les conséquences juridiques de l’absence de formalisation de cette démarche administrative.

Le requérant affirme s’être déplacé dans les locaux de l’autorité territoriale afin de procéder au dépôt réglementaire de sa liste de candidats au scrutin. Il soutient n’avoir reçu aucun récépissé de dépôt alors que cette formalité est prescrite par les dispositions du décret du 10 mai 2021. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation initiale par un jugement rendu le 19 septembre 2023 pour défaut d’intérêt à agir.

L’appelant invoque une irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges ainsi qu’une méconnaissance des règles relatives à l’éligibilité des candidats. L’autorité territoriale rétorque que le syndicat a renoncé de lui-même au dépôt après avoir été informé des risques d’inéligibilité pesant sur ses membres.

La question de droit soulevée consiste à déterminer si le défaut de dépôt d’une liste de candidats prive l’organisation de son intérêt à agir. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en estimant que « faute d’avoir déposé une liste, le syndicat ne justifie pas d’un intérêt ». L’analyse de cette décision permet d’aborder la formalisation du dépôt des candidatures avant d’envisager les conséquences sur la recevabilité du recours contentieux.

I. La formalisation impérative du dépôt des candidatures

A. L’exigence de la preuve d’un dépôt effectif

L’article 35 du décret du 10 mai 2021 prévoit explicitement que le dépôt des listes de candidats fait l’objet d’un récépissé obligatoirement remis au délégué. Cette formalité substantielle garantit la transparence du processus électoral en attestant de la réception des candidatures par l’administration avant la date limite légale. Le juge administratif vérifie si le candidat a effectivement manifesté sa volonté de participer au scrutin par une remise matérielle de sa liste complète. La cour souligne qu’il n’est pas établi que l’organisation syndicale « se serait heurtée à un refus du centre de gestion d’enregistrer sa liste ».

B. L’absence de manœuvre obstructive de l’administration

L’autorité territoriale peut légitimement alerter les organisations syndicales sur d’éventuelles causes d’inéligibilité affectant les candidats inscrits sur les listes présentées au dépôt. Cette information préalable ne constitue pas une décision de rejet dès lors que l’administration rappelle son obligation de délivrer un récépissé de dépôt. Le syndicat a librement choisi de ne pas maintenir son intention de déposer sa candidature après avoir pris connaissance des irrégularités affectant ses membres. Cette décision de retrait volontaire au stade des opérations préparatoires rend inopérante toute contestation ultérieure portant sur les formalités de l’article 35 précité. Le défaut de candidature effective entraîne des conséquences majeures sur la possibilité de contester la régularité des opérations électorales devant le juge administratif.

II. L’absence d’intérêt à agir consécutive au défaut de candidature

A. La perte du droit à la contestation électorale

Le juge administratif considère que l’intérêt pour agir contre des résultats électoraux est réservé aux personnes ayant eu la qualité de candidat au scrutin. L’absence de dépôt d’une liste régulière prive l’organisation syndicale de toute qualité pour critiquer le déroulement ou l’issue de la consultation des électeurs. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la procédure de rectification de l’article 36 qui suppose par définition l’existence d’une candidature déposée. La cour affirme donc que « faute d’avoir déposé une liste, le syndicat ne justifie pas d’un intérêt à contester les opérations électorales organisées ».

B. La confirmation d’une irrecevabilité pour tardivité des moyens

La contestation de la régularité du jugement de première instance doit impérativement être soulevée dans le délai de recours contentieux devant la juridiction supérieure. L’appelant a invoqué ce moyen d’ordre procédural dans un mémoire complémentaire enregistré après l’expiration du délai d’appel de deux mois contre le jugement. Les juges rejettent cette prétention car elle repose sur une cause juridique distincte de celle présentée initialement dans la requête enregistrée au greffe. La solution rendue par la cour assure ainsi une application rigoureuse des règles de recevabilité pour garantir la stabilité définitive des mandats électoraux.

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Hassan KOHEN
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