La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt précisant les conditions de recevabilité des recours contre les mesures d’éloignement. Le litige concerne un ressortissant étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour d’un an. L’autorité préfectorale a pris cet arrêté le 27 décembre 2024, après avoir constaté l’irrégularité du séjour de l’intéressé présent en France depuis quelques mois.
Le tribunal administratif de Toulouse avait initialement rejeté la demande d’annulation par une ordonnance d’irrecevabilité, estimant que le recours contentieux s’avérait tardif. Le requérant a toutefois interjeté appel devant la juridiction supérieure en faisant valoir l’interruption du délai de recours par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que sa démarche, effectuée dans le mois suivant la notification de l’acte contesté, rend sa requête parfaitement recevable devant les juges de premier ressort.
Le problème de droit posé à la juridiction d’appel consiste à déterminer si le dépôt d’une demande d’aide juridique interrompt effectivement le délai de recours contentieux. La Cour répond par l’affirmative en annulant l’ordonnance attaquée, tout en décidant d’évoquer l’affaire pour statuer immédiatement sur le bien-fondé des conclusions de la requête. Elle confirme finalement la légalité de la mesure d’éloignement en dépit de la recevabilité de la demande, rejetant ainsi les prétentions au fond de l’appelant.
I. L’interruption du délai de recours par la demande d’aide juridictionnelle
La juridiction administrative rappelle que, selon l’article 39 du décret du 19 décembre 1991, « une demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de recours interrompt celui-ci ». Cette règle garantit l’accès effectif au juge pour les justiciables les plus démunis, en empêchant que la complexité des démarches administratives ne nuise à leur droit d’agir. En l’espèce, le requérant avait sollicité cette aide le 16 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois courant depuis la notification.
L’interruption du délai produit ses effets dès le dépôt de la demande, sans qu’il soit nécessaire que le tribunal soit saisi avant la décision du bureau. La Cour observe que « la demande d’annulation de l’arrêté en litige adressée au tribunal administratif de Toulouse par l’application Télérecours le 3 mars 2025 n’était pas tardive ». Cette solution consacre la primauté des garanties procédurales sur une approche trop rigide des calendriers contentieux, dès lors que l’intention de contester est manifestée.
II. La confirmation de la légalité de la mesure d’éloignement
Le juge administratif vérifie ensuite si les conditions légales pour refuser un délai de départ volontaire étaient réunies au moment de la signature de l’arrêté. Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’autorité peut invoquer un risque de soustraction pour justifier l’exécution immédiate de la mesure. Le requérant « ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour » auprès des services compétents.
L’absence de garanties de représentation suffisantes permet ainsi de rejeter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation concernant les modalités d’exécution du départ forcé. Par ailleurs, l’atteinte au droit à la vie privée et familiale reste mesurée puisque l’intéressé ne justifie pas d’un séjour ancien sur le sol français. La Cour conclut que « la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».