La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 11 septembre 2025 une décision relative au refus de certificat de résidence pour un ressortissant algérien. Un étranger sollicitait la délivrance d’un titre en qualité de salarié après avoir exercé une activité professionnelle régulière dans le secteur du bâtiment. Le préfet a rejeté cette demande en raison de l’absence d’un visa de long séjour exigé par les textes réglementaires en vigueur. Le tribunal administratif de Montpellier a d’abord écarté la contestation dirigée contre cet arrêté préfectoral par un jugement daté du 16 mars 2023. Le requérant soutient que l’administration a omis de prendre en compte une autorisation de travail pourtant délivrée par les services compétents de l’État. La juridiction d’appel devait déterminer si l’omission d’une telle pièce et l’absence de visa justifiaient légalement le refus de séjour opposé. La légalité de ce refus repose sur la primauté des exigences formelles de l’accord franco-algérien avant que l’encadrement du contrôle juridictionnel ne limite l’appréciation des situations individuelles.
I. La primauté des exigences formelles de l’accord franco-algérien
A. L’indispensable détention d’un visa de long séjour
Les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien imposent aux ressortissants la présentation d’un visa de long séjour pour une admission durable. La cour rappelle que « l’absence de visa de long séjour faisait obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence algérien » sur ce fondement. Cette condition de forme constitue un préalable nécessaire dont le défaut paralyse le droit à l’obtention du titre de séjour portant la mention salarié. Le juge administratif confirme une interprétation stricte des textes pour garantir la régularité de l’entrée des travailleurs étrangers sur le territoire national.
B. La validité de l’examen de la situation par l’administration
L’administration a pris en compte le contrat de travail à durée indéterminée malgré l’absence de mention explicite de l’autorisation de travail dans l’arrêté. La cour considère que cette circonstance ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande de l’intéressé par le préfet. L’erreur de fait invoquée demeure sans incidence sur la légalité car le défaut de visa rendait la situation du requérant juridiquement irrégularisable. Le représentant de l’État s’est ainsi prononcé valablement sur la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle exercée.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur l’appréciation des situations individuelles
A. L’insuffisance de l’insertion professionnelle pour l’admission exceptionnelle
Le requérant invoquait une expérience professionnelle de plus de cinq années dans un métier du bâtiment connaissant des besoins de recrutement très importants. La cour estime que « cette seule expérience professionnelle » ne permet pas d’établir une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité préfectorale. L’admission exceptionnelle au séjour relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration qui évalue souverainement l’opportunité de régulariser la situation d’un étranger sans titre. La vie privée et familiale ne présentait pas une intensité suffisante pour justifier la délivrance d’un certificat de plein droit.
B. L’inopérance des moyens dirigés contre le rejet du recours gracieux
Les moyens critiquant les vices propres de la décision rejetant un recours gracieux sont écartés comme inopérants devant le juge de l’excès de pouvoir. La cour précise que ces arguments relèvent du contrôle du juge de cassation lorsqu’ils visent une erreur de droit commise par le tribunal. « Il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité des décisions en litige » par la juridiction d’appel. Cette solution réaffirme les règles classiques de la procédure contentieuse administrative concernant la contestation simultanée de l’acte initial et de son rejet gracieux.