Cour d’appel administrative de Toulouse, le 11 septembre 2025, n°24TL01111

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de légalité d’un refus de séjour opposé à un ancien mineur isolé. Un ressortissant étranger, pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, avait sollicité son admission au séjour sur le fondement de son parcours d’intégration. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que d’une interdiction de retour.

Le tribunal administratif de Montpellier a d’abord rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu le 28 mars 2024. L’administré a ensuite interjeté appel de cette décision devant la juridiction supérieure en contestant la validité des motifs retenus par les premiers juges.

Le requérant soutient que l’acte administratif manque de motivation et que l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur l’inauthenticité de ses documents. Il invoque également une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son absence de menace réelle pour l’ordre public national.

La question posée au juge consiste à déterminer si la production de documents d’identité falsifiés permet légalement de refuser un titre et d’ordonner un départ immédiat. Il convient de vérifier si l’usage de faux documents par un ancien mineur isolé caractérise un risque de fuite justifiant l’absence de délai de départ.

La cour confirme la solution des premiers juges en estimant que la fraude documentaire fait obstacle à la délivrance du titre et caractérise un risque de fuite. Elle rejette l’intégralité des moyens soulevés en validant la proportionnalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

I. La validation du refus de séjour fondé sur l’inauthenticité documentaire

A. Une motivation de l’acte administratif conforme aux exigences de précision

La juridiction administrative vérifie en premier lieu la régularité formelle de la décision contestée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté énonce clairement les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation de l’intéressé pour justifier le rejet de sa demande. Le préfet a notamment relevé le « caractère contrefait de certains documents d’identité » produits par le requérant lors de l’instruction de son dossier de demande de titre. La cour considère ainsi que l’acte est « suffisamment motivé en droit et en fait » sans que l’administré ne puisse utilement soutenir une absence de base légale.

B. L’exclusion du droit au séjour en raison de la fraude identitaire

L’admission au séjour des anciens mineurs isolés suppose le respect de conditions de fond strictes dont la vérification incombe à l’autorité préfectorale sous le contrôle du juge. La production de « documents d’identité contrefaits » permet à l’administration d’écarter le bénéfice des dispositions favorables prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette circonstance de fait ne constitue pas une condition supplémentaire ajoutée à la loi mais la simple application des règles relatives à la preuve de l’identité. Le juge d’appel rejette ainsi tout grief tiré d’une « erreur manifeste d’appréciation » ou d’une erreur de droit commise par les services de l’Etat lors de l’examen.

II. La rigueur des mesures d’éloignement consécutives au risque de fuite

A. La justification du refus de délai par l’absence de garanties de représentation

L’autorité administrative dispose du pouvoir de refuser un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’exécution de la mesure. Le législateur précise que ce risque est établi si l’intéressé a « contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien » un titre de séjour ou d’identité. En l’espèce, le requérant ne conteste pas utilement cette décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a produit des documents d’identité manifestement falsifiés. L’intéressé ne présente donc pas de « garanties de représentation suffisantes » malgré l’existence d’une adresse fixe ou de liens familiaux allégués sur le territoire français par son conseil.

B. La légalité d’une interdiction de retour proportionnée au comportement frauduleux

L’obligation de quitter le territoire sans délai de départ doit obligatoirement s’accompagner d’une interdiction de retour, sauf si des circonstances humanitaires particulières s’y opposent formellement. Pour fixer la durée de cette mesure, le préfet prend en compte la menace pour l’ordre public et la durée de la présence de l’étranger en France. La cour juge qu’une interdiction de douze mois n’est pas illégale au regard des « faits d’usage de faux documents » signalés à plusieurs reprises par les services compétents. Cette sanction administrative demeure conforme aux dispositions législatives en vigueur et ne procède d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation globale des conséquences de la décision attaquée.

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Hassan KOHEN
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