Par un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse annule le jugement rendu précédemment par le tribunal administratif de cette ville. Le litige portait sur la légalité d’une décision préfectorale refusant la délivrance d’un titre de séjour et obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire. L’intéressé, de nationalité algérienne, soutenait que la mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les conventions internationales. Le tribunal administratif de Toulouse avait d’abord fait droit à sa requête par un jugement en date du 25 février 2025. Saisie en appel par le préfet, la juridiction devait déterminer si l’intensité des liens familiaux et l’intégration du requérant justifiaient l’annulation de la mesure d’éloignement. La cour considère finalement que les conditions d’une vie familiale stable ne sont pas réunies au regard du passé migratoire du demandeur. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’appréciation rigoureuse de l’intégration du requérant (I) avant d’examiner la primauté de l’objectif d’ordre public migratoire (II).
**I. L’appréciation rigoureuse de la stabilité des liens et de l’intégration**
La cour administrative d’appel de Toulouse procède à une vérification méticuleuse de la réalité de l’insertion du ressortissant étranger sur le territoire national. Cette démarche conduit les juges à rejeter les arguments relatifs à l’insertion professionnelle (A) tout en soulignant la fragilité persistante de la communauté de vie familiale (B).
**A. L’insuffisance manifeste de l’insertion sociale et professionnelle**
Le requérant invoquait une présence prolongée en France ainsi que plusieurs contrats de travail pour justifier son intégration au sein de la société française. La cour estime cependant que les documents versés au dossier, tels que des contrats temporaires ou des promesses d’embauche, demeurent insuffisants pour fonder un droit au séjour. Les juges soulignent ainsi que ces éléments « ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité ». Cette sévérité est accentuée par la mention d’une condamnation prononcée le 18 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse. La commission d’un délit de complicité de faux administratif entache durablement le parcours du demandeur et neutralise ses efforts apparents d’insertion économique.
**B. La fragilité de la communauté de vie familiale**
Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue le cœur de l’argumentation du ressortissant étranger pour s’opposer à son éloignement. La juridiction d’appel relève toutefois des contradictions majeures dans les déclarations de l’intéressé et de son épouse concernant la réalité de leur domicile commun. Des documents administratifs indiquaient une séparation ancienne tandis que des attestations plus récentes tentaient de démontrer la reprise d’une vie commune effective. La cour en conclut que les pièces produites « attestent du caractère récent de leur relation » et ne permettent pas d’établir une stabilité suffisante. Cette absence de constance dans les liens matrimoniaux prive le requérant de la protection offerte par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne.
**II. La primauté de l’ordre public migratoire sur le droit au maintien**
La solution retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse consacre la légalité de l’action préfectorale face à une situation de séjour irrégulier persistant. Ce raisonnement s’appuie sur la sanction du comportement du requérant (A) et sur une analyse restrictive de l’intérêt supérieur des enfants mineurs (B).
**A. La sanction d’un maintien persistant en situation irrégulière**
Le passé administratif du requérant pèse lourdement dans l’appréciation portée par les juges d’appel sur la proportionnalité de la mesure de police. L’arrêt rappelle que l’intéressé a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français entre les années 2019 et 2022. Le refus systématique d’exécuter ces mesures d’éloignement antérieures caractérise une volonté délibérée de se soustraire aux règles régissant l’entrée et le séjour des étrangers. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légitimement considérer que l’éloignement ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts du demandeur. La persistance de l’irrégularité du séjour fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’un droit au respect d’une vie privée solidement ancrée.
**B. L’absence d’atteinte caractérisée à l’intérêt supérieur de l’enfant**
La présence d’enfants scolarisés en France n’a pas suffi à convaincre la juridiction d’appel de la nécessité de censurer la décision du préfet. La cour relève que le requérant « ne démontre pas entretenir des liens stables et réguliers avec ses enfants » dont il ne partage pas le domicile. Les juges précisent en outre que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie où les enfants ont vocation à suivre leurs parents. L’arrêt ajoute que, le cas échéant, « la séparation avec sa famille ne serait que temporaire » le temps de solliciter un regroupement familial régulier. Cette position réaffirme que la présence de mineurs ne saurait constituer un obstacle absolu à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise légalement.