La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 12 juin 2025 un arrêt confirmant la fermeture d’installations classées pour la protection de l’environnement. Une société exploitait sans autorisation des activités de regroupement de métaux et de stockage de déchets sur plusieurs parcelles situées dans le Vaucluse. Le représentant de l’État a ordonné en avril 2017 la régularisation de cette situation administrative sous peine de cessation définitive des activités exercées. Plusieurs contrôles ultérieurs ont révélé la persistance de dépôts de déchets malgré les engagements répétés de l’exploitant concernant le nettoyage complet du site.
Par un arrêté du 25 août 2020, l’autorité préfectorale a imposé la suppression des installations et la remise en état des lieux sous trois mois. La société a contesté cet acte devant le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 avril 2023. La requérante soutient que la procédure est irrégulière en raison d’un délai d’observation trop court et conteste la réalité matérielle de l’infraction. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation concernant le délai de trois mois accordé pour l’évacuation totale des résidus métalliques présents.
La juridiction d’appel doit déterminer si le maintien de déchets résiduels caractérise la poursuite d’une activité illégale justifiant une mesure de suppression des installations. La Cour administrative d’appel rejette la requête en validant la procédure contradictoire ainsi que l’appréciation souveraine de l’administration sur la protection de l’environnement.
I. La garantie de la procédure contradictoire dans l’exercice de la police administrative
A. L’appréciation souveraine du délai imparti pour la présentation des observations
Le juge administratif considère que le délai de réponse accordé à l’exploitant avant la prise de décision est suffisant pour assurer le respect du contradictoire. L’administration a notifié un rapport d’inspection invitant la société à formuler des observations sous quinze jours conformément aux exigences du code de l’environnement. Les magistrats précisent qu’il « ne résulte pas de l’instruction que le délai de quinze jours dont a bénéficié la société appelante aurait été trop bref ».
La demande d’un délai complémentaire motivée par la période estivale n’obligeait pas l’autorité préfectorale à différer son intervention en l’absence d’une urgence caractérisée. La régularité de la procédure s’apprécie au regard des garanties offertes à l’intéressé pour faire valoir ses arguments avant l’édiction de la mesure de police. L’absence de production d’observations dans le temps imparti ne saurait entacher la légalité de l’arrêté dès lors que le principe de contradiction a été respecté.
B. L’exclusion des garanties relatives au rapport initial de contrôle
La société ne peut utilement invoquer les dispositions relatives au rapport de l’inspecteur des installations classées qui sert exclusivement de fondement à la mise en demeure. La Cour administrative d’appel de Toulouse distingue les différentes phases du contrôle administratif pour limiter les moyens de forme invocables par le pétitionnaire. Cette distinction juridique protège l’efficacité de l’action administrative en évitant une confusion entre la phase de constat initial et celle de la sanction finale.
Les obligations procédurales pesant sur l’inspecteur lors de la première visite de terrain ne s’étendent pas systématiquement aux rapports de vérification de la mise en demeure. L’exploitant doit démontrer une privation effective de garantie substantielle pour obtenir l’annulation de l’acte sur le fondement d’un vice de forme ou de procédure. La décision confirme ainsi une application stricte des textes pour prévenir toute manœuvre dilatoire de la part des exploitants d’installations irrégulières.
II. La persistance de l’infraction et la proportionnalité de la sanction imposée
A. Le constat matériel de l’inexécution complète des opérations de remise en état
Le juge du plein contentieux souligne que la cessation formelle d’une activité ne dispense pas l’exploitant de ses obligations relatives à la remise en état. Bien que l’entreprise affirme avoir arrêté son exploitation, les magistrats relèvent que « les opérations de remise en état ne sont pas finalisées » sur le site. La présence persistante de métaux et de fragments au sol sur les parcelles concernées interdit de regarder la mise en demeure comme ayant été satisfaite.
L’inexactitude matérielle des faits invoquée par la requérante est écartée car les rapports d’inspection successifs démontrent l’occupation continue des terrains par des déchets métalliques. Le simple dépôt d’une déclaration de cessation d’activité ne suffit pas à régulariser une situation où les nuisances environnementales demeurent présentes de manière durable. La réalité physique des lieux l’emporte sur les qualifications purement administratives ou comptables avancées par le conseil de la société pour sa défense.
B. La validation du délai d’exécution au regard de l’ancienneté des manquements
La fixation d’un délai de trois mois pour la suppression des installations n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances particulières. Le juge rappelle que la société était informée de ses manquements depuis 2017 sans avoir procédé à une évacuation totale des déchets accumulés. Cette inertie prolongée justifie la fermeté de l’administration qui doit garantir le retour rapide du site à un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés.
Les difficultés financières alléguées par l’exploitant ne sont pas étayées par des éléments comptables probants permettant de remettre en cause la légalité du calendrier imposé. L’absence de risque de pollution à court terme ne fait pas obstacle à l’exigence d’une remise en état diligente des parcelles après une exploitation illégale. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi que la protection durable de l’environnement prévaut sur les intérêts privés de l’entreprise défaillante.