Le présent arrêt, rendu par la Cour administrative d’appel de Toulouse le 12 juin 2025, précise les modalités de notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile par les instances compétentes. Le tribunal administratif de Toulouse avait initialement annulé cette mesure d’éloignement, estimant que la notification de la décision de rejet n’avait pas été régulièrement effectuée. L’administration a interjeté appel de ce jugement en soutenant que l’intéressé n’avait pas signalé son changement de domiciliation postale malgré ses obligations déclaratives. La juridiction d’appel doit déterminer si le changement de titulaire du marché public de domiciliation impose à l’administration de notifier une décision à une adresse non déclarée. La Cour administrative d’appel de Toulouse annule le jugement de première instance en considérant que la notification est régulière faute de démarche active de l’administré pour signaler sa nouvelle adresse. L’étude de la validité de la notification postale précédera l’analyse de la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant.
I. La primauté de l’adresse déclarée par le demandeur d’asile
A. L’opposabilité des mentions figurant dans le système d’information
La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que les données relatives à la notification des décisions de l’Office font foi jusqu’à preuve du contraire. En application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces informations sont communiquées aux autorités préfectorales. La juridiction souligne qu’il « appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause ». Cette présomption de régularité protège l’administration contre les contestations fondées sur des allégations non étayées concernant la réception effective des plis recommandés. Le juge d’appel vérifie ici la stricte application des procédures informatiques qui conditionnent le droit provisoire au séjour de l’étranger sur le territoire national.
B. L’absence d’obligation de diligence spontanée de l’administration
Le magistrat de première instance avait retenu une erreur de droit au motif que l’administration n’ignorait pas le changement de prestataire chargé de la domiciliation. Toutefois, la cour administrative d’appel infirme ce raisonnement en précisant que l’intéressé « n’a effectué aucune démarche pour signaler à l’administration une nouvelle domiciliation postale ». Même si la modification de l’adresse résultait d’une nouvelle attribution de marché public, le silence de l’administré rend la notification à l’ancienne adresse régulière. La juridiction refuse d’imposer à l’autorité préfectorale une recherche proactive de la nouvelle adresse postale lorsque le demandeur ne respecte pas ses obligations. Cette solution renforce la responsabilité individuelle du justiciable dans le suivi de sa procédure administrative afin d’assurer la sécurité juridique des actes notifiés.
II. La légalité confirmée de l’obligation de quitter le territoire
A. L’extinction du droit provisoire au séjour du requérant
La régularité de la notification entraîne la fin du droit au maintien sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code susvisé. Le requérant ne peut donc « se prévaloir de la circonstance que la décision de rejet de sa demande d’asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ». Dès lors que la procédure d’asile est close, l’autorité administrative retrouve sa compétence pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger. La Cour administrative d’appel de Toulouse fait ici une application rigoureuse de la combinaison des articles L. 611-1 et R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour. Le jugement attaqué est annulé car le fondement de l’annulation initiale reposait sur une appréciation erronée de la validité de la notification postale.
B. Le rejet des griefs tirés de la situation personnelle et des risques encourus
Par l’effet dévolutif, la juridiction examine les moyens relatifs au respect de la vie privée et aux risques de traitements inhumains dans le pays d’origine. Concernant l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour relève que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille ». Aucun élément ne permet de conclure à une atteinte disproportionnée aux attaches familiales, d’autant que l’entrée sur le territoire national demeure récente. Quant aux risques liés aux origines kurdes, le juge estime que l’étranger « n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’établir le caractère réel et actuel » des menaces alléguées. Les prétentions du requérant sont intégralement écartées faute de preuves nouvelles s’ajoutant aux débats déjà tranchés par les juridictions spécialisées dans le droit d’asile.