Cour d’appel administrative de Toulouse, le 13 février 2025, n°23TL01606

Par un arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions du droit au séjour des ressortissants tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Un ressortissant bosnien, entré sur le territoire national en 2013, contestait le refus de titre de séjour opposé par l’autorité préfectorale en 2020. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d’annulation le 13 octobre 2022, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le requérant invoquait notamment la qualité de conjoint d’une ressortissante italienne ainsi que la scolarisation de ses enfants mineurs pour justifier son maintien en France. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’activité économique très limitée du conjoint européen et le recours aux aides sociales permettaient de fonder un droit au séjour. La cour confirme la légalité du refus préfectoral en relevant le caractère accessoire de l’activité professionnelle de l’épouse et l’absence de ressources suffisantes du foyer. Elle écarte également le bénéfice du droit à la scolarisation, faute pour le parent d’avoir possédé la qualité de travailleur migrant lors de l’installation des enfants. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’appréciation rigoureuse de l’autonomie économique du citoyen de l’Union (I), puis l’encadrement des droits dérivés liés à la vie familiale (II).

I. L’appréciation rigoureuse de l’autonomie économique du citoyen de l’Union

Le droit au séjour du conjoint étranger est strictement subordonné à la démonstration que le citoyen de l’Union remplit les conditions de fond fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

A. L’exigence d’une activité professionnelle réelle et effective

La cour rappelle que le bénéfice du séjour pour un citoyen européen suppose l’exercice d’une activité « réelle et effective », excluant les occupations « tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires ». En l’espèce, l’épouse du requérant justifiait d’un revenu annuel moyen de moins de cent euros par mois au titre de sa micro-entreprise de vente. Une telle faiblesse de revenus ne permet pas de caractériser l’insertion économique attendue par les traités et le droit national pour garantir un droit au séjour automatique. Les juges soulignent ainsi que la simple existence d’une immatriculation professionnelle ne suffit pas à emporter la conviction de la juridiction si les revenus ne sont pas significatifs. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de protéger des situations économiques précaires ne participant pas véritablement au marché du travail français.

B. La caractérisation d’une charge déraisonnable pour l’assistance sociale

Au-delà de l’activité professionnelle, le droit au séjour peut être fondé sur l’existence de ressources suffisantes pour ne pas devenir une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ». La cour observe que le foyer percevait un montant conséquent de prestations non contributives, incluant les allocations familiales, la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement. Ces aides publiques, cumulées à l’absence de revenus stables, caractérisent une dépendance excessive vis-à-vis de la solidarité nationale française pour un citoyen européen non actif. Le juge administratif valide l’analyse préfectorale en considérant que le montant des ressources propres, s’élevant à environ trois cent quarante euros mensuels, était manifestement insuffisant pour couvrir les besoins de la famille. Cette rigueur financière conditionne l’accès au titre de séjour pour le conjoint étranger, dont le droit demeure purement dérivé de la situation de son époux.

II. L’encadrement des droits dérivés liés à la vie familiale

La juridiction administrative examine ensuite les moyens fondés sur la scolarisation des enfants et le droit au respect de la vie privée et familiale pour tempérer la rigueur des conditions économiques.

A. L’inapplicabilité du droit au séjour lié à la scolarisation des enfants

Le requérant invoquait le règlement européen relatif à la libre circulation des travailleurs pour protéger le droit au séjour des parents dont les enfants poursuivent des études. Les juges précisent cependant que ce droit spécifique exige que le parent ait exercé des droits de séjour en tant que « travailleur migrant » au moment de l’installation des enfants. En l’espèce, l’épouse n’exerçait aucune activité professionnelle lors de l’arrivée de la famille sur le territoire national en décembre 2013, sa première activité n’apparaissant qu’en 2015. La cour refuse donc d’étendre la protection européenne à une situation où la qualité de travailleur n’était pas acquise de manière concomitante à la scolarisation initiale. Cette interprétation stricte de la chronologie des faits limite considérablement l’usage de ce levier juridique pour les familles étrangères dont l’insertion professionnelle est tardive ou discontinue.

B. La conciliation entre les attaches familiales et les impératifs d’ordre public

La cour rejette enfin le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Bien que la famille réside en France depuis plusieurs années, les juges notent l’absence d’insertion sociale particulière et une intégration professionnelle limitée au jour de l’arrêté contesté. Le comportement de l’appelant, marqué par des condamnations pénales totalisant onze mois d’emprisonnement, constitue un facteur déterminant pour écarter la disproportion de la mesure d’éloignement. La juridiction souligne en outre que l’ensemble de la cellule familiale peut légalement se reconstituer en Italie, pays dont la mère et les enfants possèdent la nationalité. L’intérêt supérieur des enfants, garanti par la convention internationale des droits de l’enfant, n’est pas méconnu dès lors que la poursuite de leur scolarité demeure possible dans cet autre État membre.

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Hassan KOHEN
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