Cour d’appel administrative de Toulouse, le 13 janvier 2026, n°25TL02115

Par une ordonnance rendue le 13 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions d’octroi d’une provision pour un accident de service. Un agent territorial stagiaire a subi une blessure lors de l’exercice de ses fonctions de ripeur au sein d’un établissement public de coopération intercommunale. L’administration a reconnu l’imputabilité au service de cet évènement survenu au cours de l’année 2020 mais refuse toutefois de verser une indemnité provisionnelle. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire de l’intéressé par une décision juridictionnelle rendue le 22 octobre 2025.

Le requérant saisit la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance ainsi que le versement d’une somme de 16 280 euros à titre de provision. Il soutient que son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % par un expert médical établit l’existence d’une créance non sérieusement contestable. La collectivité défenderesse conclut au rejet de la requête en contestant le lien de causalité ainsi que l’évaluation du préjudice subi par son ancien agent. La question posée au juge consiste à savoir si l’existence d’une incapacité permanente partielle permet d’octroyer une provision au titre des préjudices extrapatrimoniaux de l’agent. La Cour administrative d’appel de Toulouse annule l’ordonnance de première instance et condamne l’établissement public à verser une provision d’un montant de 10 000 euros.

I. La reconnaissance d’une créance indemnitaire certaine au profit de l’agent

A. L’autonomie de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux

La Cour rappelle que les dispositions régissant les rentes d’invalidité « déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre » concernant les seules conséquences patrimoniales du dommage. Ce régime forfaitaire ne fait toutefois pas obstacle à ce que le fonctionnaire obtienne une indemnité complémentaire pour les « dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial ». L’agent peut ainsi solliciter la réparation des souffrances physiques, du préjudice esthétique ou des troubles dans les conditions d’existence résultant de son accident de service. Cette solution confirme la jurisprudence constante permettant de cumuler les prestations statutaires avec une action de droit commun pour les chefs de préjudice non couverts. La collectivité est tenue d’indemniser ces dommages extrapatrimoniaux même en l’absence de faute de sa part au titre de son obligation de garantie.

B. L’établissement probatoire de la réalité du dommage corporel

Pour accorder une provision, le juge des référés doit s’assurer que « les éléments qui lui sont soumis sont de nature à établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ». En l’espèce, des expertises médicales ont été réalisées à la demande de l’administration et ont fixé une date de consolidation ainsi qu’un taux d’incapacité. Ces rapports concluent à l’impossibilité de reprendre le travail sur le poste initial et retiennent un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lié aux séquelles. La collectivité n’a produit aucun avis médical contraire pour contredire ces conclusions techniques ou remettre en cause l’absence d’état antérieur de santé de l’agent. La Cour considère donc que le lien entre l’accident de service et le taux d’incapacité est suffisamment démontré pour constituer une obligation non sérieusement contestable.

II. L’exercice du pouvoir d’évaluation par le juge du référé-provision

A. L’usage indicatif des référentiels d’indemnisation

Le requérant sollicitait une somme précise en se fondant sur l’application d’un barème de capitalisation reconnu par la pratique judiciaire pour évaluer son préjudice corporel. La juridiction administrative précise que l’évaluation de la réparation doit se faire en tenant compte du « caractère simplement indicatif » de ces instruments de mesure extra-juridiques. Le juge refuse de s’estimer lié par les chiffres proposés par le barème invoqué tout en les utilisant comme un socle de réflexion pour sa décision. Il prend également en compte l’âge de l’intéressé au moment de la consolidation pour moduler le montant des indemnités dues au titre de l’incapacité. Cette approche permet de concilier la liberté d’appréciation souveraine du magistrat avec le besoin de prévisibilité et de cohérence dans la réparation des dommages.

B. La détermination d’une fraction incontestable du montant indemnitaire

Le montant de la provision n’a d’autre limite que celle résultant du caractère certain de l’obligation mais doit être limité en cas d’incertitude sur l’évaluation globale. La Cour relève que si la créance est établie dans son principe, son montant total peut faire l’objet de discussions lors d’un éventuel jugement au fond. Elle décide de fixer la provision à hauteur de 10 000 euros au lieu des 16 280 euros initialement demandés par l’agent dans ses écritures. Cette somme correspond à la fraction du préjudice qui revêt « un caractère de certitude suffisant » au regard de l’instruction menée par le juge des référés. L’ordonnance de première instance est donc infirmée car le premier juge avait méconnu l’évidence du préjudice extrapatrimonial subi par l’agent territorial lors de son service.

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Hassan KOHEN
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