La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 13 mars 2025, un arrêt concernant le renouvellement du certificat de résidence pour un conjoint de Français. Un ressortissant algérien est entré sur le territoire national en 2016 avant de se marier l’année suivante avec une citoyenne de nationalité française. L’intéressé a bénéficié d’un premier titre mais a ensuite fait l’objet d’un refus de renouvellement devenu définitif en avril de l’année 2019.
Il a sollicité de nouveau, le 15 juillet 2020, la délivrance d’un certificat de dix ans sur le fondement de l’accord franco-algérien. L’autorité administrative a refusé cette demande le 21 septembre 2020, obligeant simultanément le requérant à quitter le territoire français dans un délai déterminé. Le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours contre cet arrêté par un jugement rendu en date du 13 juillet 2022.
L’appelant invoque principalement l’absence d’obligation de communauté de vie pour une première demande et conteste la réalité de la séparation avec son épouse. La juridiction doit déterminer si l’administration est tenue de requalifier une demande de dix ans en titre d’un an malgré le passé administratif du requérant. La Cour confirme la décision administrative en validant le constat de rupture de la vie commune à la date de l’arrêté préfectoral attaqué. L’étude de cette solution conduit à examiner l’exigence rigoureuse d’une communauté de vie avant d’analyser l’appréciation stricte de la situation familiale.
I. L’exigence rigoureuse d’une communauté de vie effective
L’exigence de vie commune s’impose d’autant plus que l’administration n’est pas tenue de requalifier la demande, avant que les juges n’apprécient la réalité de la séparation. La Cour précise que l’octroi de ce titre est lié, selon l’accord franco-algérien, à « une communauté de vie effective entre les époux ». L’intéressé prétendait pourtant que sa démarche devait être regardée comme une première demande de certificat d’un an, dispensée d’une telle condition de vie.
A. L’absence d’obligation de requalification de la demande
Les juges considèrent que l’administration n’avait pas l’obligation de transformer d’office la nature de la demande formulée par le ressortissant étranger. L’arrêt souligne que la demande mentionnait explicitement l’article 7 bis de l’accord, lequel exige impérativement la preuve d’une cohabitation réelle entre les deux conjoints. L’existence d’un précédent refus de séjour définitif interdit de regarder la nouvelle sollicitation comme une première demande de titre de plein droit.
L’autorité administrative a pu se fonder sur l’absence de vie commune sans commettre d’erreur de droit, validant ainsi le cadre juridique imposé par le préfet. Cette rigueur dans la qualification de la demande permet d’aborder ensuite l’examen concret des preuves apportées par l’intéressé pour justifier son union.
B. La matérialité de la rupture de la vie commune
Le requérant produisait divers documents comme des factures d’électricité ou des attestations de proches pour tenter de démontrer la reprise de la vie commune. La Cour écarte ces éléments en notant que les gendarmes n’ont pas pu vérifier la réalité du domicile conjugal lors de leur passage. L’arrêt relève que « la réalité de la communauté de vie n’a pu être vérifiée par les gendarmes, qui se sont vu refuser l’accès ».
Les adresses contradictoires figurant sur les bulletins de paie renforcent la conviction des juges quant au caractère laconique et insuffisant des preuves fournies. Cette absence de communauté effective justifie légalement le refus de séjour et conduit logiquement à l’analyse de la proportionnalité de la mesure d’éloignement.
II. L’appréciation stricte du droit au séjour et à la vie familiale
La légalité de l’arrêté repose sur le respect des formes de l’acte administratif, lequel précède l’examen de la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale. Les magistrats examinent ainsi la compétence du signataire et la motivation de la décision avant de se prononcer sur l’article 8 de la Convention.
A. La légalité formelle de l’acte administratif
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire est écarté car le secrétaire général de la préfecture bénéficiait d’une délégation régulière et publiée. La Cour juge cette délégation suffisamment précise en mentionnant « les décisions de refus de délivrance de titre » et « les mesures d’éloignement » prévues au code. La décision est également regardée comme suffisamment motivée puisqu’elle comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait constituant son fondement nécessaire.
L’administration n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance. Une fois la régularité externe confirmée, il convient d’étudier l’impact de la mesure sur la situation personnelle et les liens familiaux en France.
B. La proportionnalité de la mesure d’éloignement
Le requérant invoque une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de sa présence continue depuis quatre ans. Les juges estiment que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’intéressé au regard des motifs du rejet. L’arrêt précise que l’appelant « n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans au moins ».
Le maintien d’un lien fort avec l’enfant mineur de son épouse n’est pas établi, d’autant que ce dernier fait l’objet d’un placement. La Cour confirme finalement le rejet de la requête, validant ainsi la position du tribunal administratif de Toulouse face à une union jugée instable.