Cour d’appel administrative de Toulouse, le 14 octobre 2025, n°23TL02130

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 14 octobre 2025, une décision précisant les rapports entre le pouvoir disciplinaire et le droit des procédures collectives. Un dirigeant de société de sécurité a contesté une sanction d’interdiction d’exercer de cinq ans et une pénalité financière de cent cinquante mille euros. Les faits portent sur des manquements graves, incluant un montage financier frauduleux pour éluder des charges sociales et des pratiques commerciales trompeuses. La société concernée faisait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert par un jugement du tribunal de commerce en date du 11 janvier 2021. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 27 juin 2023, rejeté sa demande d’annulation dirigée contre la sanction disciplinaire. Le litige posait la question de savoir si l’ouverture d’une procédure commerciale interrompt la compétence d’un organisme public pour infliger des sanctions disciplinaires indépendantes. La cour confirme l’autonomie de la sanction administrative et la validité de la procédure malgré l’existence d’une procédure collective parallèle devant le juge consulaire. L’examen de cet arrêt conduit à analyser l’autonomie de la procédure disciplinaire face au droit commercial (I), puis la confirmation de la matérialité des fautes commises (II).

I. L’autonomie de la procédure disciplinaire face au droit des entreprises en difficulté

A. L’indépendance de la mission disciplinaire vis-à-vis du redressement judiciaire

Le requérant soutenait que l’ouverture d’un redressement judiciaire s’opposait à l’adoption d’une décision emportant cessation d’activité par une autorité administrative de régulation. La Cour administrative d’appel de Toulouse écarte ce moyen en soulignant que l’établissement public tire des dispositions législatives applicables sa compétence pour engager une action. Le jugement d’ouverture de la procédure collective « n’a pas eu pour effet d’interrompre ou d’interdire la procédure disciplinaire engagée » par l’organisme professionnel de contrôle. Les magistrats précisent que l’autorité administrative compétente « ne constitue pas une juridiction devant laquelle est portée une action en justice » au sens du code de commerce. Cette solution consacre l’indépendance du droit disciplinaire dont les finalités diffèrent radicalement des objectifs de sauvegarde ou de redressement des entreprises privées. La cour assure ainsi la continuité de la mission de police administrative spéciale dévolue à l’autorité de régulation des activités privées de sécurité.

B. L’absence de méconnaissance du principe de nécessité des peines

L’appelant invoquait également une méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prohibant le cumul de sanctions. Il prétendait que l’interdiction d’exercer prononcée par l’instance disciplinaire constituait une punition similaire à l’interdiction de gérer relevant du juge commercial. La cour juge cependant qu’il « ne résulte pas de l’instruction » que l’intéressé ait déjà fait l’objet d’une telle mesure par le tribunal de commerce. Elle ajoute qu’un tel cumul serait possible car « les deux régimes de sanctions en cause ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux ». Cette motivation repose sur la distinction classique entre la protection de l’ordre public économique et le respect de la déontologie professionnelle. L’arrêt sécurise ainsi le pouvoir de sanction de l’administration face aux garanties fondamentales de la procédure pénale étendues aux sanctions administratives. Cette autonomie juridique reconnue à l’autorité de régulation permet ensuite aux juges d’apprécier la réalité des manquements reprochés au dirigeant de la société.

II. La validation de la matérialité des fautes et la proportionnalité de la sanction

A. La caractérisation des violations déontologiques et réglementaires

Les juges confirment d’abord la matérialité d’un montage financier frauduleux « consistant à faire échapper une part substantielle des rémunérations (…) à l’assujettissement aux charges sociales ». Le requérant utilisait des sociétés tierces pour reverser des salaires de manière indue, tout en invoquant de prétendues prestations de sous-traitance non établies. La cour relève que ce système permettait de proposer des prestations à un « coût horaire inférieur à celui pratiqué par ses concurrents » sur le marché. Elle retient également le manquement consistant à donner « des indications erronées à ses clients potentiels sur les moyens tant humains que matériels » disponibles. Le site internet de l’entreprise affichait une implantation nationale fictive composée de simples bureaux loués dans des sociétés de domiciliation sans personnel permanent. Enfin, l’exercice d’une activité de protection physique des personnes sans autorisation spécifique complète l’inventaire des violations réglementaires retenues par la juridiction.

B. La confirmation d’une répression administrative adaptée à l’ampleur de la fraude

Le dirigeant contestait la proportionnalité de l’interdiction d’exercer de cinq ans et de la pénalité financière maximale s’élevant à cent cinquante mille euros. La juridiction rejette cette argumentation en soulignant la « gravité particulièrement significative » des fautes commises par le gérant de la société de sécurité privée. L’ampleur du préjudice financier subi par les organismes de recouvrement social est estimée à plus de cinq millions d’euros depuis l’année deux mille quinze. Les juges estiment que la durée de l’interdiction et le montant de la sanction pécuniaire « ne revêtent pas, dans ces circonstances, un caractère disproportionné ». La sévérité de la réponse administrative est justifiée par la volonté d’écarter durablement du secteur des opérateurs ayant délibérément faussé la concurrence. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse illustre ainsi la rigueur du contrôle exercé sur une profession réglementée dont l’honorabilité est essentielle. La décision confirme la pleine validité du jugement rendu précédemment par le tribunal administratif de Montpellier et rejette les prétentions du requérant.

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Hassan KOHEN
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