Cour d’appel administrative de Toulouse, le 14 octobre 2025, n°24TL00105

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 14 octobre 2025, une décision précisant les conditions de légalité des mesures de police municipale de la circulation. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire d’une commune a interdit l’accès d’une voie aux véhicules dont le poids total excède douze tonnes. Cette mesure était justifiée par des motifs tenant à la sécurité publique, à la tranquillité des riverains et à la protection de la qualité de l’air. Une société s’estimant lésée a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 17 novembre 2023, a prononcé l’annulation de l’acte litigieux. La collectivité a alors interjeté appel en soutenant que l’exploitation d’une cave agricole augmentait significativement les risques d’accidents et les nuisances sonores pour les habitants.

Le litige porte sur la question de savoir si une interdiction permanente de circuler peut être légalement fondée sur des risques et des nuisances non étayés matériellement. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que l’autorité municipale n’établit pas la réalité des troubles invoqués ni l’impossibilité de recourir à des mesures moins restrictives. L’examen de cet arrêt permet d’étudier la rigueur de la caractérisation des atteintes à l’ordre public (I) avant d’analyser le contrôle de proportionnalité exercé par le juge (II).

I. L’exigence d’une caractérisation matérielle des troubles à l’ordre public

A. Le fondement juridique du pouvoir de police du maire

L’autorité de police dispose, en vertu du code général des collectivités territoriales, de la compétence pour assurer la sûreté et la commodité du passage des usagers. Le maire peut ainsi interdire l’accès de certaines voies aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre « la tranquillité publique » ou « la qualité de l’air ». L’usage de ce pouvoir doit toutefois répondre à une menace réelle pour l’ordre public dont la preuve incombe à l’administration lors d’un recours contentieux. La juridiction administrative rappelle ici que la compétence de police ne peut s’exercer de manière arbitraire sans s’appuyer sur des circonstances de fait précises et vérifiables.

B. L’insuffisante démonstration des risques pour la sécurité et la tranquillité

En l’espèce, la commune se fondait sur une pétition de riverains mentionnant des excès de vitesse fréquents et une dangerosité particulière pour les piétons sur la voie. La cour administrative d’appel de Toulouse relève néanmoins que ce document ne fait pas état de façon particulière des poids lourds parmi les véhicules incriminés par les habitants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’un accident impliquant un véhicule de gros tonnage se serait produit sur la portion de route concernée. L’interdiction repose donc sur des motifs tirés de la sécurité et des nuisances sonores qui sont « insuffisamment caractérisés » par les éléments versés au débat.

Cette absence de base factuelle solide fragilise la décision administrative, d’autant que le juge administratif exerce un contrôle exigeant sur la nécessité même de la mesure édictée.

II. L’application du contrôle de proportionnalité à la mesure d’interdiction

A. La nécessité d’envisager des mesures moins attentatoires aux libertés

Le juge vérifie si l’autorité municipale a recherché des solutions alternatives moins attentatoires à la liberté de circulation avant de décider une interdiction totale et permanente. Dans cette affaire, la juridiction souligne que la commune n’a pas mis en place de ralentisseurs ni procédé à des contrôles de vitesse ciblés sur cet itinéraire. Ces mesures d’accompagnement auraient pourtant permis de vérifier si les limitations de vitesse étaient respectées par les conducteurs de véhicules de plus de douze tonnes. Le défaut d’expérimentation de dispositifs moins contraignants démontre que l’interdiction litigieuse n’était pas l’unique moyen d’assurer la protection des usagers et des riverains de la rue.

B. La sanction de l’excès de pouvoir face à une mesure injustifiée

La cour administrative d’appel confirme l’annulation de l’arrêté car l’importance du trafic des véhicules lourds n’est pas établie par les services de la collectivité requérante. Une mesure de police limitant l’exercice d’une activité économique et la circulation publique doit être strictement proportionnée aux nécessités de l’ordre public pour rester légale. En l’absence de preuves matérielles concernant la dégradation de la qualité de l’air ou des risques d’accidents accrus, l’interdiction constitue une atteinte excessive aux libertés fondamentales. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation, ce qui justifie le rejet de l’appel formé par la commune contre le jugement de première instance.

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Hassan KOHEN
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