Par un arrêt rendu le 14 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour. Un ressortissant étranger, déclarant résider en France depuis 2005, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai le 10 février 2024. Cette décision faisait suite à une interpellation lors d’un contrôle routier, alors que l’intéressé s’était déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement définitives. Le tribunal administratif, par un jugement du 20 mars 2024, a rejeté la demande d’annulation de cet acte, ce qui a conduit le requérant à interjeter appel.
Le litige porte essentiellement sur la conciliation entre l’impératif d’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par les stipulations conventionnelles. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de preuves matérielles d’insertion et la persistance d’attaches familiales à l’étranger justifient légalement une mesure d’éloignement forcée. Il convient également d’apprécier si un comportement délictueux lors d’un contrôle de police constitue une menace suffisante pour fonder une interdiction de retour d’une durée d’un an. La cour confirme la validité de l’obligation de quitter le territoire avant d’avaliser la durée de l’interdiction de retour prononcée par l’administration.
I. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire
A. La validité formelle et l’examen réel de la situation personnelle
La juridiction administrative relève que la décision attaquée comporte l’ « énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement » conformément aux exigences de motivation. L’autorité administrative a pris soin de préciser que l’intéressé était démuni de documents d’identité et qu’il séjournait de manière irrégulière malgré des mesures d’éloignement antérieures. L’arrêt souligne que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’intégralité des éléments portés à sa connaissance pour satisfaire à son obligation de motivation. La mention du séjour prolongé dans le pays d’origine ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de la situation, dès lors que l’intéressé l’a lui-même admis.
B. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
Le requérant invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en se prévalant d’un pacte civil de solidarité. Toutefois, la cour observe qu’il ne produit aucun « élément circonstancié de nature à établir la communauté de vie et la présence en France » dont il se prévaut. Les attaches familiales demeurent effectives dans le pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants, tandis qu’il ne dispose d’aucune attache en France. La mesure d’éloignement « n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit respect de la vie privée et familiale » au regard des objectifs de police administrative.
L’analyse de la légalité du retrait du droit au séjour permet d’examiner la validité de la mesure accessoire interdisant le retour sur le territoire national.
II. La validation de l’interdiction de retour sur le territoire français
A. Une motivation conforme aux exigences légales et jurisprudentielles
L’interdiction de retour doit énoncer les considérations de droit et de fait permettant au destinataire d’en connaître les motifs à sa seule et unique lecture. La cour rappelle qu’aucune règle n’impose une motivation distincte pour le principe et pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, l’arrêté mentionne explicitement l’absence d’attaches familiales stables, le non-respect des précédentes mesures d’éloignement et l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public. Ces éléments suffisent à justifier le recours aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux interdictions.
B. L’appréciation de la menace pesant sur l’ordre public
La durée de l’interdiction est fixée en tenant compte de la menace que représente la présence de l’étranger sur le sol français au moment de la décision. L’intéressé a été interpellé pour conduite sans permis, sans assurance, et pour avoir « tenté de fuir pour échapper à un contrôle de police » municipale. Ce « comportement constitutif d’une menace à l’ordre public », couplé au maintien irrégulier persistant, justifie légalement la fixation d’une interdiction de retour d’une année. La préfète n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire et en assortissant sa mesure d’une telle interdiction.