Cour d’appel administrative de Toulouse, le 14 octobre 2025, n°24TL01640

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 14 octobre 2025, se prononce sur le renouvellement du droit au séjour d’une étudiante étrangère. Une ressortissante algérienne, entrée régulièrement en France en 2017, a vu sa demande de renouvellement de certificat de résidence rejetée par l’autorité préfectorale compétente. L’administration fondait sa décision sur l’absence de caractère réel et sérieux des études, en raison de plusieurs échecs universitaires successifs en médecine puis en biologie. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’intéressée par un jugement en date du 18 septembre 2023. L’appelante soutient devant la Cour que ses échecs sont exclusivement imputables à une pathologie psychiatrique invalidante, désormais stabilisée par un traitement médical approprié et suivi. La question de droit posée est de savoir si l’état de santé d’un étranger peut justifier un défaut de progression dans son cursus universitaire sans invalider son sérieux. Les juges d’appel annulent la décision préfectorale en considérant que les difficultés de santé objectivent les échecs sans remettre en cause la réalité des études poursuivies. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’objectivation des échecs par l’état de santé avant d’examiner l’étendue du contrôle opéré sur le caractère sérieux des études.

I. L’objectivation des échecs académiques par l’état de santé de l’étudiant

A. Une appréciation globale de la progression pédagogique de l’étudiant

Le préfet doit apprécier le caractère réel et sérieux des études sous le contrôle du juge, conformément aux stipulations du protocole annexé à l’accord franco-algérien. La jurisprudence administrative exige généralement une progression effective dans le cursus, mais admet que des circonstances particulières puissent justifier une stagnation temporaire des résultats obtenus. En l’espèce, l’étudiante avait validé une première année de licence après deux échecs en médecine, démontrant ainsi une certaine persévérance malgré un changement de filière scientifique.

B. La pathologie psychiatrique comme motif légitime de rupture du cursus

La Cour relève que la requérante souffre d’une bipolarité, pathologie invalidante qui a « compromis la poursuite et la progression dans son cursus universitaire » sur plusieurs années. Ces difficultés de santé, attestées par des certificats médicaux, ont « obéré le bon déroulement de ses études » sans pour autant altérer sa volonté de réussir ses examens. L’existence d’une cause médicale sérieuse permet donc de relativiser l’absence de succès académique en offrant une explication objective aux ajournements successifs constatés par l’administration. Cette reconnaissance de l’aléa médical conduit la juridiction à exercer un contrôle approfondi sur les éléments de preuve fournis pour contester l’appréciation portée par le préfet.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur le caractère sérieux des études

A. La valorisation de l’assiduité et des succès académiques ultérieurs

Les juges soulignent l’assiduité et la motivation de l’appelante, confirmées par des attestations d’enseignants-chercheurs témoignant « de manière unanime, du sérieux » de son investissement quotidien. La Cour prend également en compte la réussite de l’étudiante aux examens postérieurs à l’arrêté litigieux, une fois son état de santé stabilisé par une médication adaptée. Bien que postérieures à l’acte, ces circonstances « sont néanmoins de nature à établir que l’absence de progression dans son cursus était liée à l’état de santé ».

B. La sanction d’une erreur d’appréciation commise par l’autorité préfectorale

La décision de refus de titre est annulée car elle repose sur une analyse erronée de la réalité des études, omettant les contraintes spécifiques liées à la maladie. Le juge administratif substitue sa propre appréciation à celle de l’administration en ordonnant la délivrance du certificat de résidence dans un délai de trois mois sans astreinte. Cette solution protectrice rappelle que le droit au séjour pour études ne saurait être subordonné à une réussite infaillible lorsque des obstacles médicaux imprévisibles surviennent.

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Hassan KOHEN
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