Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé. Une ressortissante guinéenne, présente en France depuis 2020, sollicitait la prorogation de son droit au séjour initialement accordé pour des motifs d’ordre médical. Le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande le 3 août 2023, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Le tribunal administratif de Montpellier a d’abord écarté le recours formé contre cet acte par un jugement rendu le 20 février 2024. L’appelante soutenait que son traitement indispensable était indisponible dans son pays d’origine et invoquait par ailleurs son intégration familiale sur le sol national. La question de droit porte sur la valeur probante de documents médicaux postérieurs à la décision administrative pour contester l’offre de soins locale. Dès lors, la juridiction rejette la requête au motif que les éléments médicaux et familiaux produits ne permettent pas d’établir une erreur manifeste d’appréciation préfectorale. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme la légalité du refus fondé sur la disponibilité des soins avant de valider la proportionnalité de l’éloignement.
I. La confirmation de la disponibilité des soins dans le pays d’origine
A. La primauté de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la délivrance du titre de séjour à l’indisponibilité effective du traitement. Le préfet s’est fondé sur un avis médical rendu le 4 juillet 2023 attestant que l’intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés en Guinée. Cette pièce administrative bénéficie d’une présomption de régularité que la partie requérante doit impérativement combattre par des éléments probants et suffisamment circonstanciés. En l’espèce, les magistrats rappellent que l’autorité administrative doit suivre les conclusions du collège de médecins sauf en cas d’erreur manifeste ou d’éléments contraires.
B. L’inefficacité des preuves médicales postérieures à la décision administrative
Pour contester l’offre de soins locale, l’appelante a produit des ordonnances médicales prescrivant des médicaments prétendument indispensables à la continuité de son traitement. Cependant, ces documents étaient « datés des 18 et 31 août 2023 et donc postérieurs à la décision attaquée » signée au début du mois. Le juge administratif apprécie la légalité d’un acte au regard des faits existants à la date de sa signature et non d’éléments ultérieurs. Cette rigueur temporelle interdit la prise en compte de prescriptions médicales inexistantes lors de l’examen de la demande par les services de la préfecture. L’analyse de la situation sanitaire du pays d’origine se double logiquement d’un examen attentif des attaches familiales et privées de la ressortissante étrangère.
II. La conciliation rigoureuse entre vie privée et impératifs de l’éloignement
A. Une appréciation stricte de l’intensité des attaches familiales en France
L’invocation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme suppose de démontrer une intégration privée et familiale suffisamment réelle. L’intéressée se prévalait d’un hébergement stable chez son petit-fils, mais l’attestation produite était également postérieure à l’arrêté préfectoral de refus de séjour. En outre, la présence d’une fille et d’un gendre dans le pays d’origine affaiblit sérieusement la prétention d’une rupture totale des attaches avec la Guinée. La cour estime donc que la décision ne porte pas une « atteinte excessive » au droit au respect de la vie privée et familiale invoqué.
B. La validité de la mesure d’éloignement face aux risques sanitaires allégués
L’éloignement vers le pays d’origine est contesté sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne prohibant les traitements inhumains ou dégradants. La requérante redoutait un risque vital majeur en raison de la faiblesse supposée du système de santé guinéen pour traiter ses pathologies chroniques identifiées. Néanmoins, la juridiction rejette ce moyen en soulignant « qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». L’absence de preuve d’une indisponibilité effective des soins rend la mesure d’éloignement parfaitement conforme aux standards conventionnels de protection des personnes vulnérables.