La cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 16 juillet 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère, entrée sur le territoire national en 2018, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’autorité administrative a rejeté sa demande au motif qu’elle était éligible à la procédure de regroupement familial qu’elle n’avait pas sollicitée. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 31 janvier 2023, rejeté le recours formé par l’intéressée contre cet arrêté. L’appelante soutient que l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur sa possibilité de bénéficier du regroupement familial. Elle invoque également une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et de l’intérêt supérieur de son enfant né en France. Le litige soulève la question de savoir si l’éligibilité à une procédure spécifique peut justifier le refus d’un titre de séjour fondé sur la vie privée. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que l’administration peut légalement opposer l’existence d’une voie de droit commun.
I. L’interprétation rigoureuse de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
A. La primauté procédurale du regroupement familial sur le titre de séjour de plein droit
Le juge administratif rappelle que « la procédure de droit commun de délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille est celle du regroupement familial ». Cette affirmation souligne une hiérarchie claire entre les différents modes d’accès au séjour pour les étrangers souhaitant rejoindre un proche résidant régulièrement. Les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne confèrent pas un droit automatique à la régularisation. La cour précise que les membres de la famille ne peuvent « bénéficier de plein droit d’un titre » sur ce fondement s’ils sont éligibles à la procédure spécifique. Cette lecture protège la cohérence du dispositif législatif en évitant que la demande de titre individuel ne devienne un moyen de contourner les règles prévues.
B. La légalité du motif tiré de la possibilité de régularisation par la voie de droit commun
L’arrêt confirme que l’administration peut rejeter une demande au motif que l’étranger « avait la possibilité de rejoindre la France sous couvert du regroupement familial ». Ce motif est jugé légal car il s’appuie sur le respect des procédures instaurées par le législateur pour organiser l’immigration familiale durable. La cour vérifie que l’autorité préfectorale n’a pas fait de ce critère l’unique fondement de sa décision de refus de titre de séjour. Elle relève que les attaches familiales dans le pays d’origine et les conditions d’entrée ont également été prises en compte lors de l’examen individuel. L’erreur de droit est écartée car l’appréciation globale de la situation de l’appelante intègre des éléments factuels extérieurs à la seule question procédurale.
II. L’examen de la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’étranger
A. La persistance du contrôle de l’atteinte à la vie privée malgré l’irrégularité procédurale
L’étranger éligible au regroupement familial conserve le droit de se prévaloir d’une « atteinte disproportionnée » à sa vie privée garantie par la convention européenne des droits de l’homme. La cour distingue le contrôle de légalité interne au code de l’entrée et du séjour de l’examen direct des stipulations conventionnelles internationales. Elle affirme que l’éligibilité aux catégories du regroupement familial « ne saurait, par elle-même, être prise en compte » pour aggraver la situation de l’intéressé. L’administration peut toutefois tenir compte du non-respect de cette procédure au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement prise à son encontre. La solution rendue valide l’équilibre trouvé entre la protection des droits individuels et la nécessaire préservation de l’ordre public manifestée par le droit au séjour.
B. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant au regard de la cellule familiale
L’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant, fait l’objet d’une attention primordiale lors de l’examen de l’éloignement. La juridiction constate que l’exécution de la mesure aura pour effet de séparer temporairement la cellule familiale en raison de la situation de l’autre parent. La cour relève que la décision attaquée n’empêche nullement la mise en œuvre ultérieure d’une procédure de regroupement familial conforme aux règles nationales. Elle souligne que l’acte administratif « n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant simultanément de ses deux parents » vivant sur le territoire. L’atteinte n’est pas jugée excessive au regard des objectifs de régulation des flux migratoires poursuivis par l’État dans l’exercice de sa souveraineté.