Cour d’appel administrative de Toulouse, le 16 juillet 2025, n°24TL00448

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 16 juillet 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger sur le territoire national. Un ressortissant algérien soutient être entré en France en 2009 et y résider de manière habituelle depuis plus de dix années consécutives selon ses déclarations. L’autorité préfectorale a toutefois rejeté sa demande de certificat de résidence par une décision administrative prise en date du 26 mars 2021. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement rendu le 19 décembre 2023. La juridiction d’appel doit établir si la possession d’un titre de séjour espagnol et l’absence de preuves font obstacle à la reconnaissance d’une résidence habituelle. Le juge confirme la légalité du refus en s’appuyant sur la rigueur de la preuve décennale avant d’écarter toute atteinte disproportionnée à la vie privée.

I. La rigueur de la preuve relative à la continuité du séjour décennal

A. Une appréciation exigeante des éléments justificatifs produits par le requérant

L’article 6 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance d’un titre au ressortissant qui « justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ». Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les pièces fournies par le demandeur afin de vérifier la réalité de sa présence effective sur le sol français. Les magistrats estiment que les relevés bancaires ou certificats médicaux produits pour l’année 2020 ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour emporter leur conviction. La solution retenue confirme la nécessité d’apporter des preuves précises pour chaque année de la période décennale afin de bénéficier d’une délivrance de plein droit.

B. L’influence d’un titre de séjour étranger sur la stabilité de la résidence

Le requérant a obtenu un permis de résidence espagnol en 2018 et a admis effectuer des déplacements réguliers entre la France et le royaume d’Espagne. Ces allers-retours transfrontaliers contredisent l’existence d’une résidence habituelle en France telle qu’exigée par les stipulations de l’accord bilatéral applicable aux ressortissants de cette nationalité. La détention d’un droit au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne fragilise la présomption de stabilité du séjour habituel sur le sol français. Le juge refuse ainsi de reconnaître le bénéfice de la clause décennale malgré une présence ponctuelle établie au cours des années antérieures à la période litigieuse.

II. L’appréciation classique de l’atteinte au droit à la vie privée

A. L’absence d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français

L’article 6 prévoit également la délivrance d’un certificat si le refus porte une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale. La cour relève que l’épouse et l’enfant du requérant résident en Algérie, pays dont l’intéressé possède la nationalité et où vivent également ses deux parents. Le demandeur ne fait état d’aucun lien personnel ou familial intense en France de nature à contrebalancer l’absence de titre de séjour sur le territoire national. L’atteinte invoquée n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’administration, conformément aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

B. L’inefficacité des moyens tirés des orientations générales de l’administration

Le requérant invoquait les dispositions d’une circulaire ministérielle de 2012 pour justifier la validité de sa demande de régularisation devant la juridiction administrative d’appel. Le juge écarte ce moyen en rappelant que les orientations générales contenues dans cet acte ne sont pas invocables par les particuliers devant les tribunaux administratifs. Cette décision de rejet s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant de donner une force contraignante aux documents dépourvus de caractère réglementaire ou de portée impérative. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme donc le jugement de première instance et rejette les conclusions à fin d’injonction présentées par le conseil du requérant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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