La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 16 juillet 2025 sur le refus de renouvellement d’un certificat de résidence pour raisons de santé. Un ressortissant étranger souffrant de pathologies multiples contestait la décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire national vers son pays d’origine. Le litige portait principalement sur l’appréciation de l’offre de soins disponible en Algérie et sur l’atteinte portée à la vie privée de l’intéressé. La juridiction administrative devait déterminer si l’indisponibilité de certains médicaments spécifiques suffisait à caractériser un défaut de prise en charge médicale appropriée. Après avoir écarté les moyens relatifs à la régularité des jugements de première instance, la Cour a rejeté les requêtes d’appel. Elle a estimé que l’existence de traitements équivalents dans le pays de renvoi permettait de légitimer la mesure d’éloignement.
I. Une appréciation rigoureuse de la disponibilité des soins dans le pays d’origine
A. La primauté de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Le juge administratif fonde systématiquement sa conviction sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En l’espèce, les médecins consultants ont estimé que l’intéressé pouvait « effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque ». Cette expertise médicale bénéficie d’une présomption de précision que le requérant doit combattre par des éléments probants et circonstanciés. Bien que l’état de santé nécessite une prise en charge sérieuse, la Cour relève que les pathologies urologiques et cardiaques ne requièrent plus de soins lourds inaccessibles. L’administration peut valablement s’approprier les conclusions du collège médical sans commettre d’erreur d’appréciation manifeste sur la situation sanitaire réelle de l’étranger.
B. L’exigence limitée à une équivalence thérapeutique des traitements
La solution retenue précise que la disponibilité des soins ne suppose pas une identité parfaite entre les protocoles français et ceux du pays d’origine. Pour la Cour, « il n’est pas exigé que ces traitements et dispositifs médicaux soient en tous points identiques à ceux dont l’étranger bénéficie en France ». L’indisponibilité de quatre dénominations commerciales spécifiques dans une pharmacie locale ne suffit pas à démontrer une absence de molécules dotées de propriétés thérapeutiques équivalentes. Le juge refuse ainsi d’imposer à l’administration une obligation de fournir un niveau de soins strictement égal à celui offert sur le territoire national. Cette approche pragmatique privilégie l’existence de structures de soins en cardiologie et en diabétologie déjà fréquentées par l’intéressé avant son arrivée.
II. La protection mesurée de la vie privée face aux impératifs de la police des étrangers
A. L’irrecevabilité des moyens non soulevés lors de la demande initiale
Le cadre juridique de la demande de titre de séjour limite strictement l’étendue du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé ayant sollicité son admission au séjour uniquement pour des raisons de santé, il ne peut invoquer tardivement la protection de sa vie familiale. La Cour souligne que le préfet « n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour » sur un autre fondement. Les stipulations relatives au droit à une vie privée et familiale deviennent inopérantes si elles n’ont pas constitué le socle de la demande administrative. Cette règle garantit la cohérence de la procédure contentieuse tout en préservant le pouvoir discrétionnaire de régularisation appartenant à l’autorité préfectorale.
B. La prévalence des attaches familiales subsistant dans le pays de renvoi
L’examen de la proportionnalité de l’obligation de quitter le territoire français révèle une intégration sociale jugée insuffisante pour faire obstacle à l’éloignement. Si le requérant justifie d’un engagement bénévole louable dans diverses associations, ces liens ne compensent pas la solidité des attaches conservées dans son pays natal. La Cour observe que l’intéressé dispose « de nombreuses et solides attaches en Algérie, attestées par la présence de son épouse et de ses quatre enfants ». L’entrée récente sur le territoire à l’âge de soixante-cinq ans fragilise davantage la prétention à une vie privée durable en France. Le préfet n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en décidant que le retour vers la cellule familiale demeurait possible.