Cour d’appel administrative de Toulouse, le 16 juillet 2025, n°24TL00685

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 16 juillet 2025, une décision relative au calcul des ressources d’un micro-entrepreneur sollicitant le regroupement familial. Une ressortissante étrangère résidant en France a déposé, le 10 août 2021, une demande afin d’être rejointe par son conjoint de nationalité sénégalaise. L’autorité préfectorale a rejeté cette sollicitation le 16 février 2023 en raison de l’insuffisance des revenus perçus durant la période de référence. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision le 26 janvier 2024 au motif que les abattements fiscaux ne reflétaient pas les revenus réels. L’administration a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette interprétation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Le litige porte sur la méthode d’évaluation des facultés financières d’un demandeur soumis au régime fiscal de la micro-entreprise pour l’octroi du regroupement familial. La juridiction d’appel devait déterminer si le préfet pouvait légalement appliquer les abattements forfaitaires prévus par le code général des impôts pour apprécier ces ressources. La Cour administrative d’appel de Toulouse annule le jugement de première instance en validant l’analogie entre le résultat imposable et les ressources disponibles du demandeur. Elle considère que le bénéfice net, après déduction forfaitaire des charges, constitue la seule base de référence pertinente pour évaluer la stabilité du budget familial. L’analyse portera sur la définition rigoureuse du revenu de l’entrepreneur individuel avant d’examiner la validation de la mesure de refus au regard des exigences légales.

I. La détermination du revenu disponible de l’auto-entrepreneur

A. L’assimilation des ressources au bénéfice imposable

La juridiction administrative précise que les revenus tirés d’une micro-entreprise doivent s’entendre du seul bénéfice industriel et commercial effectivement disponible pour le foyer. Elle écarte ainsi la prise en compte du chiffre d’affaires brut qui ne reflète pas la réalité économique de l’activité professionnelle exercée par le demandeur. Les juges affirment que les ressources doivent s’entendre du « seul résultat imposable, c’est-à-dire des ressources à la disposition de l’entrepreneur » au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour. Cette lecture stricte permet d’harmoniser les critères de l’administration du séjour avec les réalités comptables et fiscales de l’exploitation individuelle soumise à un régime simplifié.

La décision souligne que le résultat imposable correspond au montant du chiffre d’affaires diminué des abattements prévus par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts. Cette méthode de calcul permet d’identifier la part de richesse créée par l’activité qui peut être réellement consacrée aux besoins essentiels de la famille rejointe. L’administration ne commet donc aucune erreur de droit en utilisant les données fiscales pour vérifier si le seuil de ressources imposé par le pouvoir règlementaire est atteint. Cette approche garantit une égalité de traitement entre les salariés et les travailleurs indépendants dont les revenus sont nécessairement grevés par des frais professionnels.

B. La prise en compte forfaitaire des charges d’exploitation

Le juge d’appel valide l’application des abattements de 71 % ou de 50 % en fonction de la nature des prestations réalisées par le micro-entrepreneur concerné. Ces taux sont jugés représentatifs de « toutes les charges de l’activité » et dispensent l’autorité administrative d’une analyse détaillée des factures et des frais réels engagés. En l’espèce, la requérante déclarait un chiffre d’affaires qui ne permettait de dégager qu’un revenu mensuel moyen net de 529,18 euros après application de ces règles fiscales. Ce montant est apparu très nettement inférieur au salaire minimum de croissance exigé pour une famille composée de deux personnes vivant sur le territoire national.

L’arrêt confirme que le préfet peut légalement se fonder sur ces éléments comptables pour rejeter une demande de regroupement familial sans méconnaître les dispositions du droit d’asile. La requérante ne disposait pas d’autres revenus salariaux susceptibles de compenser la faiblesse structurelle des bénéfices tirés de sa vente de plats et de ses prestations de traiteur. La solution retenue par la Cour simplifie la tâche des services préfectoraux tout en assurant une prévisibilité juridique nécessaire pour les étrangers souhaitant stabiliser leur situation matrimoniale. La validité de cette méthode de calcul conditionne alors directement le sens de la décision finale concernant le maintien de la vie familiale.

II. La confirmation du rejet de la demande de regroupement familial

A. L’insuffisance caractérisée des ressources financières

L’application des critères comptables susmentionnés révèle une carence manifeste dans les capacités de la requérante à subvenir durablement aux besoins de son époux résidant à l’étranger. La Cour note que la moyenne des ressources sur la période de référence est bien en deçà du seuil minimal fixé par le code de l’entrée et du séjour. Elle rappelle que le préfet est fondé à rejeter la demande pour ce « seul motif tiré du caractère insuffisant des ressources » indépendamment des autres conditions liées au logement. L’appréciation de l’administration porte sur la stabilité financière, laquelle n’était pas démontrée par les déclarations de chiffre d’affaires fournies par l’intéressée lors de l’enquête.

Le juge d’appel exerce un contrôle de légalité strict sur le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut en vigueur lors de la période de douze mois. Le constat de l’insuffisance des revenus ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la méthode de calcul par abattement fiscal est reconnue comme régulière. Cette rigueur dans l’examen des ressources financières vise à prévenir la précarité des familles étrangères et à limiter le recours éventuel aux prestations de solidarité nationale. Le refus opposé par l’autorité préfectorale de la Haute-Garonne apparaît donc comme la conséquence inéluctable du non-respect d’une condition substantielle de l’autorisation de séjour.

B. Une ingérence proportionnée au droit à la vie familiale

La Cour examine enfin si le refus de regroupement familial méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle relève que le mariage de la requérante présente un « caractère relativement récent » et qu’aucun obstacle humanitaire particulier n’empêche le couple de se rendre visite mutuellement. Les juges considèrent que l’ingérence dans la vie privée n’est pas disproportionnée compte tenu de la possibilité pour l’intéressée de déposer une nouvelle demande ultérieurement. La protection de la cellule familiale ne saurait contraindre l’État à autoriser l’entrée d’un conjoint sans que les conditions de ressources légales soient préalablement remplies.

L’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la ressortissante centrafricaine. L’arrêt souligne que la requérante séjourne sous couvert d’une carte de résident mais qu’elle doit néanmoins se soumettre aux exigences d’ordre public économique liées au regroupement. La stabilité du budget familial demeure un impératif qui prime sur le souhait immédiat de cohabitation lorsque les garanties financières minimales font défaut au foyer. Le jugement de première instance est annulé et la demande d’annulation de la décision de refus est définitivement rejetée par la Cour administrative d’appel.

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Hassan KOHEN
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