Cour d’appel administrative de Toulouse, le 16 octobre 2025, n°23TL02982

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du seize octobre deux mille vingt-cinq, examine la légalité de refus de séjour opposés à deux ressortissants algériens. Ces derniers contestaient des arrêtés préfectoraux du vingt-trois août deux mille vingt-trois les obligeant à quitter le territoire national sous un délai de trente jours. Le litige porte principalement sur l’appréciation des besoins médicaux et de l’intensité des liens familiaux maintenus en France par les requérants. Le Tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leurs demandes par un jugement du trente novembre deux mille vingt-trois dont ils font désormais appel. La juridiction doit déterminer si le juge doit impérativement ordonner la communication d’un rapport médical couvert par le secret lorsque celui-ci est levé. Elle examine également si la nécessité d’une assistance constante par une tierce personne fait obstacle à un éloignement vers le pays d’origine. La cour confirme la régularité du jugement de première instance et valide l’appréciation portée sur l’état de santé ainsi que sur la vie privée. L’étude de la régularité procédurale et de l’administration de la preuve médicale précédera l’analyse du bien-fondé des refus de séjour.

**I. La régularité du jugement et l’office du juge en matière de preuve médicale**

**A. Le caractère discrétionnaire des mesures d’instruction juridictionnelles**

Les appelants soutenaient que les premiers juges avaient entaché leur décision d’irrégularité en omettant de statuer sur une demande de communication de rapport médical. La cour écarte ce moyen en relevant que « le tribunal n’a pas estimé utile d’user de son pouvoir d’instruction en demandant (…) la communication du rapport médical ». Elle rappelle ainsi que le juge administratif dirige seul l’instruction et apprécie souverainement la nécessité de solliciter des pièces complémentaires pour forger sa conviction. Cette solution souligne l’autonomie de la juridiction face aux demandes de mesures d’instruction formulées par les parties lors de l’instance. Le refus de solliciter la production du rapport médical ne constitue pas une omission de statuer si le juge s’estime suffisamment éclairé.

**B. Le régime probatoire face aux avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration**

La décision précise les règles applicables lorsque le demandeur conteste le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’administration. Si l’étranger lève le secret médical, il lui appartient de solliciter la communication de l’entier dossier pour permettre au juge de statuer. La cour affirme qu’en cas de doute, il revient au magistrat « de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile » afin d’apprécier l’état de santé. Dans cette espèce, elle estime toutefois que les éléments versés au débat permettaient de trancher le litige sans nécessiter de mesures supplémentaires. L’avis médical favorable à l’administration conserve donc une force probante prépondérante dès lors qu’il n’est pas sérieusement remis en cause par les requérants. L’examen de la validité des preuves médicales permet à la juridiction d’apprécier la situation personnelle des requérants au regard des textes en vigueur.

**II. La stricte appréciation des conditions de séjour pour raisons de santé et de vie familiale**

**A. L’exigence de preuve concernant l’indisponibilité des soins et de l’assistance**

La cour vérifie si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le ressortissant étranger malade. Elle reconnaît que le syndrome démentiel dont souffre le requérant impose « l’aide d’une tierce personne de manière quasi constante du fait d’une perte d’autonomie ». Néanmoins, elle juge que l’intéressé « n’apporte aucun élément de nature à établir que cette aide ne pourrait pas lui être apportée de façon effective » en Algérie. La juridiction administrative exige ainsi une démonstration précise de l’impossibilité de bénéficier d’un soutien familial ou professionnel dans le pays de renvoi. Cette position restrictive limite la portée de l’assistance humaine comme motif d’octroi de plein droit d’un titre de séjour pour raison médicale.

**B. La proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale**

Le juge analyse enfin l’intensité des liens familiaux en France au regard des stipulations de l’article huit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Les requérants invoquaient le soutien financier et social apporté par l’un de leurs fils résidant régulièrement sur le territoire national depuis quatre années. La Cour administrative d’appel de Toulouse relève pourtant que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d’origine. Elle conclut que les décisions « ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale » compte tenu des attaches conservées. La stabilité des liens dans le pays d’origine et la brièveté du séjour en France justifient ainsi le rejet des conclusions en annulation.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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