La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 16 septembre 2025 sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré en France en 2017, a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour en raison de son état de santé. En avril 2022, il sollicite le renouvellement de son titre en invoquant uniquement ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. La décision du préfet du Tarn rejette cette demande par un acte administratif daté du 8 août 2022. Le tribunal administratif de Toulouse rejette ensuite la requête en annulation par un jugement rendu le 12 janvier 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que son état de santé et sa situation familiale auraient dû conduire à la délivrance du titre. La question posée aux juges concerne l’étendue du contrôle juridictionnel face à une demande de séjour dont le fondement est restreint par le pétitionnaire. La Cour rejette l’appel en confirmant la régularité de la procédure et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’intéressé. Le raisonnement suivi repose sur la délimitation stricte du cadre juridique de la demande avant d’examiner l’intensité réelle de la vie privée.
I. La délimitation stricte du cadre juridique de la demande
A. L’inopérance des moyens étrangers au fondement de la requête
Le juge administratif rappelle une règle procédurale fondamentale liée à l’objet précis de la demande initialement déposée par l’administré. Le requérant invoquait son état de santé pour contester la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour. La Cour relève que « ce dernier n’a présenté une demande de titre de séjour qu’au titre de ses liens personnels et familiaux ». Le préfet n’ayant pas statué sur la qualité d’étranger malade, les moyens relatifs à la santé sont donc jugés inopérants. Cette solution souligne l’importance pour l’administré de définir avec précision le fondement juridique de sa prétention lors du dépôt en préfecture. Le magistrat ne peut sanctionner l’administration sur une base légale qui n’a pas été soumise à son examen au moment de l’instruction. La régularité de l’acte administratif doit alors être examinée au regard de la compétence de l’autorité ayant pris la décision.
B. La présomption de régularité de la compétence de l’autorité signataire
L’arrêt écarte le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte en vérifiant l’existence d’une délégation de signature régulière. La décision attaquée portait la signature du secrétaire général de la préfecture, bénéficiant d’un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs. La Cour confirme ainsi que « le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté » sans aucune ambiguïté. Cette vérification formelle garantit que la volonté de la puissance publique émane d’une autorité légalement investie d’un pouvoir de décision. Le respect des règles de délégation assure la continuité du service public ainsi que la pleine sécurité juridique des actes individuels. Une fois la compétence validée, le juge administratif peut engager l’examen factuel de l’intensité des liens privés et familiaux sur le territoire.
II. L’examen factuel de l’intensité de la vie privée et familiale
A. Une insertion territoriale jugée trop tardive et précaire
La juridiction procède à une analyse concrète de la situation personnelle du requérant au regard des stipulations protectrices de la Convention européenne. Le requérant est entré irrégulièrement sur le sol français à l’âge de soixante-deux ans sans justifier d’une intégration ancienne. Bien qu’il vive chez sa fille, son arrivée effective en métropole ne remonte qu’à l’année deux mille vingt et un. Les juges soulignent « le caractère récent, à la date de la décision attaquée, de la vie familiale alléguée » avec ses descendants. L’existence de liens familiaux en France ne suffit pas, en elle-même, à rendre le refus de séjour manifestement disproportionné. La stabilité et l’ancienneté de l’installation demeurent des critères d’appréciation souveraine pour l’application du droit au respect de la vie privée. La présence d’enfants et de petits-enfants ne compense pas la brièveté de la résidence effective du demandeur sur le territoire métropolitain. Cette analyse rigoureuse conduit enfin à écarter l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure.
B. Le maintien de la solution malgré la précarité de l’état de santé
Le dernier grief portait sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet lors de l’examen de la situation globale. Le requérant produisait pourtant divers certificats médicaux attestant de l’importance et de la réalité de ses pathologies chroniques actuelles. La Cour estime néanmoins que l’intéressé « ne fasse en tout état de cause état d’une impossibilité de se soigner dans son pays d’origine ». L’erreur manifeste n’est pas retenue car le cadre de l’examen restait strictement limité au fondement des liens personnels. La juridiction administrative maintient ici une séparation hermétique entre la protection de la santé et celle de la vie privée familiale. La décision confirme ainsi le rejet de la requête pour absence d’illégalité manifeste ou de disproportion au regard du droit positif.