La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée, le seize septembre deux mille vingt-cinq, sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. L’intéressé est entré régulièrement sur le territoire national en deux mille dix-sept sous le couvert d’un visa de travailleur saisonnier valable pour quelques mois. Il a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu’au premier mars deux mille vingt et un tout en respectant son obligation de retour annuel dans son pays d’origine. Le requérant s’est marié en France le douze septembre deux mille vingt avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable pendant dix années consécutives. Un premier enfant est né de cette union à la fin de l’année deux mille vingt et un alors qu’une seconde naissance était attendue peu après. L’autorité préfectorale compétente a rejeté la demande d’admission au séjour par un arrêté assorti d’une obligation de quitter le territoire français à titre définitif. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la contestation de cette décision par un jugement rendu le huit mars deux mille vingt-quatre en première instance. L’appelant soutient que ce refus porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde. Les juges d’appel doivent déterminer si l’absence de régularité du séjour récent peut occulter la stabilité manifeste des liens familiaux tissés par le requérant en France. La juridiction annule le jugement attaqué ainsi que l’acte administratif car l’administration a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la reconnaissance de l’ancrage familial du travailleur saisonnier avant d’examiner la proportionnalité de la mesure d’éloignement prise par l’autorité.
I. La reconnaissance de la stabilité des liens familiaux d’un ancien travailleur saisonnier
A. La caractérisation d’une intégration familiale et personnelle manifeste sur le territoire
La cour relève que le mariage célébré en France témoigne d’une volonté réelle de fonder un foyer stable avec une personne résidant légalement sur le territoire. L’appelant « ne peut se prévaloir au cours de ces années, que d’une présence en France de six mois par an » en raison de son statut initial précaire. Elle souligne que « son épouse, qui vit en France depuis son enfance, est titulaire d’une carte de résident valable » pour une durée de dix années consécutives. Le juge administratif s’appuie également sur des attestations démontrant une parfaite insertion sociale et professionnelle ainsi que des qualités personnelles appréciées par l’entourage du requérant. Cette stabilité familiale se trouve consolidée par les démarches administratives restées infructueuses de la part de l’administration malgré les demandes répétées de la cellule familiale.
B. L’influence déterminante de la situation de l’épouse et de l’inaction de l’administration
L’épouse du requérant avait déposé une demande de regroupement familial le trente août deux mille vingt et un sans obtenir de réponse concrète de la préfecture. Le silence gardé par l’autorité préfectorale a placé le couple dans une situation d’incertitude juridique alors même que les conditions de vie familiale étaient déjà réunies. La cour observe que le préfet n’a pas donné suite à cette sollicitation par conséquent l’intéressé a sollicité une admission au séjour par une autre voie. Cette carence administrative semble peser en faveur du requérant dans l’appréciation globale de sa situation personnelle au regard des exigences du respect de sa vie privée. La reconnaissance de cet ancrage familial solide conduit nécessairement la juridiction à censurer la décision administrative en raison de ses conséquences excessives sur l’unité du foyer.
II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale
A. La prévalence de l’unité familiale sur l’irrégularité du maintien en France
Le juge administratif opère un contrôle de proportionnalité rigoureux en mettant en balance les impératifs de l’ordre public avec le droit fondamental à la vie familiale. Bien que l’intéressé se soit maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son titre saisonnier, cette circonstance ne suffit pas à justifier une mesure d’éloignement radicale. La décision énonce que l’autorité administrative « a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale » au sens de la convention européenne. La cour privilégie ici la réalité biologique et affective de la famille constituée sur le sol français par rapport à la précarité statutaire du travailleur étranger concerné.
B. La portée d’une solution garantissant l’effectivité de la protection conventionnelle
Cet arrêt confirme la protection effective offerte par l’article huit de la convention européenne aux étrangers dont la vie familiale est solidement établie en France. « L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu », la délivrance d’un titre de séjour portant la mention de la vie privée et familiale. L’injonction prononcée sans astreinte illustre la volonté du juge de rétablir la légalité tout en laissant à l’autorité préfectorale le soin d’exécuter la décision promptement. La portée de cet arrêt réside dans la reconnaissance d’un droit au séjour fondé sur l’intégration par le travail et la famille malgré un parcours initial précaire.