Cour d’appel administrative de Toulouse, le 16 septembre 2025, n°24TL01168

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans sa décision du 16 septembre 2025, précise les conditions de recevabilité des recours contre les refus de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français auprès des services de l’administration territoriale compétente. Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 avril 2024, au motif que l’acte administratif attaqué n’était pas produit. Le requérant a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance ainsi que celle de la décision de rejet de son droit au séjour. Le juge d’appel doit déterminer si la production d’un avis de réception postal suffit à régulariser une requête dirigée contre un prétendu silence administratif. La juridiction décide d’annuler l’ordonnance irrégulière avant de rejeter au fond la demande pour absence d’objet et tardivité du recours contentieux exercé.

I. L’explication de l’annulation de l’ordonnance et de l’irrecevabilité de la demande

A. La censure d’une erreur manifeste d’appréciation de la recevabilité initiale

Le premier juge avait estimé que le requérant n’avait pas justifié de l’impossibilité de produire la décision contestée malgré une demande de régularisation préalable. La juridiction d’appel souligne toutefois que l’intéressé a bien produit « un avis de réception des services postaux, comportant le tampon du bureau du courrier » de l’administration. Cette pièce justifiant de la date du dépôt de la demande est conforme aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En rejetant la demande comme manifestement irrecevable, le président de la chambre du tribunal administratif a fait une inexacte application des pouvoirs de l’article R. 222-1. La Cour administrative d’appel de Toulouse annule donc l’ordonnance pour statuer immédiatement sur les conclusions par la voie de l’évocation de l’affaire au fond.

B. Le constat de l’absence d’objet de la contestation d’une décision inexistante

Le litige portait initialement sur l’annulation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour. Cependant, l’administration a produit en appel un arrêté exprès du 12 août 2022 rejetant la demande et portant obligation de quitter le territoire français. L’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose qu’une décision implicite ne naît qu’au terme d’un délai de quatre mois. Puisqu’un arrêté exprès est intervenu avant l’expiration de ce délai légal, « aucune décision implicite de rejet n’est intervenue » lors de la saisine du tribunal. Si l’absence d’objet de la décision implicite justifie l’irrecevabilité, l’étude de l’acte exprès révèle également une tardivité fatale à l’exercice du recours contentieux.

II. La réflexion sur la validité de la notification et les conséquences de la tardivité

A. La rigueur de la notification à l’adresse communiquée par l’administré

La validité du délai de recours dépend de la notification régulière de l’acte, laquelle doit mentionner les voies et délais de recours à l’intéressé. L’administration a expédié le pli recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, mais celui-ci a été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». La juridiction administrative considère dès lors que « cette notification doit être regardée comme régulièrement effectuée » puisque le destinataire n’a pas déclaré de changement de domicile. La jurisprudence confirme ainsi que l’impossibilité de remettre un courrier n’entache pas la régularité de la notification si l’erreur n’est pas imputable aux services postaux. Cette solution fait peser sur l’administré une obligation de diligence concernant le suivi de son courrier durant toute la phase d’instruction de sa demande.

B. La prévalence de la sécurité juridique sur le droit au recours effectif

Le délai de recours de trente jours court à compter de la présentation infructueuse du pli à l’adresse déclarée par le ressortissant étranger concerné. En l’espèce, la requête enregistrée le 29 mars 2024 intervient bien après l’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé en août 2022. La tardivité de la demande entraîne l’irrecevabilité irrémédiable des conclusions, même si le requérant prétendait agir contre une décision implicite pour contourner sa forclusion. Cette décision illustre la volonté du juge administratif de garantir la stabilité des situations juridiques malgré les difficultés matérielles d’accès aux actes administratifs. La protection des droits individuels s’efface devant la nécessité d’une gestion rigoureuse des délais de procédure afin d’assurer l’efficacité de l’action de l’autorité publique.

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Hassan KOHEN
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