La Cour administrative d’appel de Toulouse, le 16 septembre 2025, a statué sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Une ressortissante de nationalité tunisienne est entrée en France en janvier 2020, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants âgés de trois ans. La famille s’est installée de manière durable dans le département de Vaucluse, rejoignant ainsi plusieurs membres de la parenté résidant régulièrement sur le sol national.
Le 8 avril 2024, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire, assorti d’une interdiction de retour. Par un jugement du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’ensemble de ces décisions pour méconnaissance du droit au respect de la vie privée. L’autorité préfectorale a interjeté appel de cette décision en soutenant que l’usage de faux documents d’identité par l’intéressée justifiait pleinement la mesure d’éloignement contestée.
La question posée au juge d’appel consistait à déterminer si une intégration locale exceptionnelle pouvait primer sur une fraude documentaire passée dans l’examen de la proportionnalité d’une OQTF. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la solution des premiers juges en retenant que l’éloignement porterait une atteinte excessive aux intérêts de la cellule familiale. Cette décision consacre d’abord la réalité d’une insertion locale manifeste avant de limiter la portée de la fraude passée sur le bilan de l’ordre public.
I. La consécration d’une intégration locale et familiale pérenne
A. La validation d’une stabilité résidentielle au sein du noyau familial
La juridiction administrative supérieure souligne l’ancienneté et la continuité du séjour de l’intéressée qui réside sur le territoire depuis plus de quatre années. Les magistrats relèvent que les pièces produites « établissent la résidence effective et continue » de la cellule familiale dans une même commune depuis l’arrivée initiale. Cette stabilité est renforcée par la présence de la sœur de la requérante, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de son époux et de ses enfants.
L’analyse des conditions d’existence révèle que la famille a durablement fixé le centre de ses intérêts matériels et affectifs dans son environnement local immédiat. La scolarisation des enfants et l’installation dans un logement stable constituent des éléments factuels déterminants pour établir la réalité de cette implantation géographique durable.
B. La reconnaissance d’une insertion professionnelle et sociale manifeste
L’arrêt met en évidence une participation active à la vie de la cité, illustrée par un exercice professionnel soutenu depuis l’année deux mille vingt-deux. La Cour administrative d’appel de Toulouse note que l’intéressée a « continûment exercé une activité professionnelle comme aide-cuisinière » jusqu’à la rupture récente de son contrat de travail. Cette insertion économique s’accompagne d’une maîtrise de la langue française ainsi que d’une implication reconnue dans le tissu associatif et la vie scolaire.
De nombreuses attestations émanant de voisins, de professeurs et du président d’une association de solidarité viennent confirmer une insertion sociale particulièrement réussie au sein de la communauté. La reconnaissance de cette qualité d’intégration commande alors une appréciation rigoureuse de la légalité de la mesure d’éloignement au regard des engagements internationaux de la France.
II. La primauté du droit à la vie privée sur l’irrégularité du comportement passé
A. Le constat d’une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 conventionnel
L’application des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose au juge administratif de vérifier l’adéquation de la mesure avec les faits. La Cour juge que la décision attaquée a porté au droit de l’intéressée « une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ». Cette conclusion résulte d’un bilan global où l’intensité des liens familiaux et sociaux créés en France surpasse les nécessités de la police des étrangers.
Les juges estiment que la requérante doit être regardée comme justifiant avoir désormais placé sur le territoire national le centre effectif de ses intérêts privés. La séparation brutale d’avec son environnement quotidien et sa famille proche constituerait une ingérence excessive dans sa vie personnelle par rapport à l’objectif de contrôle migratoire.
B. La portée limitée de l’usage de faux documents sur l’ordre public
L’administration fondait principalement son appel sur l’utilisation de documents frauduleux ayant permis l’exercice de l’activité professionnelle durant dix-huit mois. Les magistrats d’appel considèrent cependant que cet usage de faux est resté « isolé » et n’a d’ailleurs pas donné lieu à des poursuites judiciaires effectives. Ils relèvent que la personne a exprimé des regrets sincères lors de l’audience publique et que les faits incriminés demeurent anciens au regard de la date de l’arrêté.
La Cour administrative d’appel de Toulouse conclut que la présence de l’intéressée ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public du seul fait de cette fraude. Cette approche privilégie la réalité de l’intégration présente sur la sanction d’un comportement passé, entraînant l’obligation pour le préfet de délivrer un titre de séjour régulier.