La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une décision le 16 septembre 2025 relative au droit au séjour des citoyens de l’Union européenne. Deux époux de nationalité italienne contestaient les jugements du tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes d’annulation contre des décisions préfectorales de refus. Entrés sur le territoire national en deux mille seize avec leurs enfants mineurs, les requérants se prévalaient de l’exercice d’une activité commerciale de micro-entrepreneur. L’autorité préfectorale avait toutefois estimé que leurs ressources étaient insuffisantes pour ne pas constituer une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ». Le litige porte sur l’appréciation du caractère réel de l’activité économique et sur les conditions d’acquisition du droit au séjour permanent pour ces ressortissants. La juridiction d’appel confirme la légalité des refus en soulignant la nature marginale des revenus et le caractère purement déclaratif des titres de séjour précédemment obtenus. L’analyse de cette solution impose d’examiner l’exigence d’une activité économique effective avant d’envisager la rigueur des conditions liées à la permanence du séjour légal.
I. L’exigence d’une activité réelle et effective conditionnant le droit au séjour initial
A. La qualification d’activité marginale et accessoire excluant le statut de travailleur Pour bénéficier d’un droit au séjour de plus de trois mois, le citoyen européen doit exercer une activité professionnelle réelle et effective sur le territoire. Les juges relèvent que les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par les intéressés s’élevaient à des montants annuels extrêmement faibles entre deux mille dix-huit et vingt-et-un. La décision précise que ces occupations constituent des « activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires » au sens de la jurisprudence européenne. Par conséquent, la seule immatriculation au registre du commerce ne suffit pas à conférer la qualité de travailleur migrant ouvrant droit au séjour de plein droit.
B. L’appréciation des ressources financières au regard de la charge pour l’assistance sociale En l’absence d’activité suffisante, le ressortissant doit justifier de ressources stables afin de ne pas représenter une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ». La Cour administrative d’appel observe que la situation financière globale du foyer ne permettait pas de couvrir les besoins d’une famille composée de quatre enfants. L’autorité administrative a donc fait une exacte application du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant la délivrance des titres de séjour sollicités.
II. La rigueur des conditions d’acquisition du droit au séjour permanent et des droits dérivés
A. Le caractère déclaratif du titre de séjour et l’exigence de légalité ininterrompue Le droit au séjour permanent s’acquiert après cinq années de résidence légale et ininterrompue, à condition de satisfaire aux critères de la directive européenne. Les requérants soutenaient que la possession antérieure de cartes de séjour pendant cinq ans suffisait à démontrer la légalité de leur situation sur cette période. Cependant, le juge rappelle que la délivrance d’un tel titre a un « effet déclaratif et n’est pas créatrice de droits » pour son titulaire étranger. L’intéressé doit prouver qu’il remplissait effectivement les conditions de fond de manière autonome et ininterrompue durant toute la durée de son séjour en France.
B. L’exclusion du droit au séjour dérivé faute de reconnaissance préalable de la qualité de travailleur Le bénéfice d’un droit au séjour dérivé fondé sur la scolarisation des enfants suppose que l’un des parents ait possédé la qualité de travailleur migrant. La Cour écarte ce moyen car les requérants « n’ont jamais acquis, depuis leur entrée en France, le statut de travailleur migrant » au sens du règlement européen. Enfin, l’atteinte à la vie privée et familiale est jugée proportionnée puisque les membres de la famille peuvent poursuivre leur existence commune dans leur pays d’origine.