La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 16 septembre 2025, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Cette affaire concerne un ressortissant algérien entré sur le territoire national en 2020 et ayant sollicité un titre de séjour pour des raisons de santé. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande le 6 octobre 2023, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation de l’intéressé par un jugement en date du 16 juillet 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que l’administration a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question se pose de savoir si l’administration doit examiner d’autres fondements de séjour que celui invoqué et si le droit à la vie privée est opposable à un refus strictement sanitaire. Les juges confirment la légalité de l’acte en limitant l’examen aux seuls motifs initialement soumis par le demandeur lors de sa sollicitation en préfecture. L’étude de la légalité du refus de séjour précédera celle de l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
I. L’encadrement du contrôle de légalité interne du refus de séjour
A. L’absence d’obligation d’examen d’office des fondements de séjour
Le juge administratif rappelle que l’administration n’est pas tenue de rechercher systématiquement tous les titres de séjour possibles lors d’une demande unique. L’arrêt précise que « le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation ». Le requérant ne peut donc pas reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir vérifié sa qualité de salarié lors de l’instruction. Cette solution protège la clarté des débats en liant l’examen de la légalité aux seuls éléments de fait et de droit invoqués. L’intéressé s’était borné à solliciter un certificat de résidence pour soins sans mentionner une quelconque activité professionnelle dans le formulaire de demande. La cour d’appel de Toulouse confirme ainsi une jurisprudence constante limitant les obligations d’investigation spontanée de l’administration lors de la délivrance des titres.
B. L’inopérance des moyens relatifs à la vie privée et familiale
L’invocation du droit au respect de la vie privée est jugée inopérante contre une décision de refus fondée exclusivement sur des motifs médicaux. Le juge souligne que « l’invocation de ces stipulations étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées à l’article 6-7) ». Un moyen inopérant ne peut conduire à l’annulation de l’acte car il est étranger au débat juridique soulevé par la décision attaquée. L’administration examine uniquement si l’état de santé nécessite une prise en charge en France et si les soins existent dans le pays d’origine. Le respect de la vie familiale reste une considération distincte qui ne modifie pas les critères médicaux d’attribution du titre de séjour sollicité. Cette rigueur méthodologique permet de séparer les différents fondements juridiques prévus par l’accord franco-algérien pour garantir une application précise des règles.
II. La validation de l’appréciation souveraine des faits par l’administration
A. La primauté de l’offre de soins dans le pays de renvoi
L’appréciation médicale repose sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui fait ici foi. Les juges relèvent que « si l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ». Le requérant n’apporte aucun élément concret ou document médical circonstancié pour contredire les conclusions techniques de l’administration sur la disponibilité des soins. La pathologie cardiaque invoquée ne suffit pas à justifier un maintien sur le territoire si les structures sanitaires locales permettent un suivi adapté. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur cette appréciation technique et refuse de censurer l’administration sans preuve d’une erreur manifeste de fait. L’absence de circonstances humanitaires exceptionnelles renforce la position de la juridiction qui rejette toute protection au titre de l’état de santé précaire.
B. La proportionnalité de la mesure d’éloignement au regard de l’insertion
L’obligation de quitter le territoire français est jugée proportionnée car elle ne porte pas une atteinte excessive au droit à la vie privée. L’intéressé est entré récemment en France à l’âge adulte et conserve l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine. La cour observe qu’il « vit en France de manière précaire et isolée où il est entré à l’âge de 28 ans ». Sa situation personnelle ne présente aucune stabilité particulière susceptible de faire obstacle à son retour forcé vers son État de nationalité. L’administration n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en décidant son éloignement définitif. Les juges rejettent ainsi l’ensemble des conclusions de la requête et confirment le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2024. L’arrêt souligne la cohérence entre la durée de présence sur le sol national et l’intensité des liens familiaux conservés à l’étranger.