Cour d’appel administrative de Toulouse, le 17 avril 2025, n°23TL02940

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une décision le 17 avril 2025 relative au droit au séjour des étrangers malades. Le litige concerne une ressortissante étrangère entrée sur le territoire national en 2018 dont la demande d’asile fut définitivement rejetée par les juridictions compétentes. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé marqué par une séropositivité ancienne. L’administration préfectorale a opposé un refus à cette demande par un arrêté en date du 20 janvier 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du 22 mai 2023. La requérante soutient devant le juge d’appel que sa prise en charge médicale serait rompue en cas de retour dans son pays d’origine. Elle invoque également un mariage récent avec un ressortissant français pour contester l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Le problème de droit porte sur l’appréciation du bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays d’origine et sur la prise en compte des faits postérieurs. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en estimant que l’offre de soins locale permet une prise en charge suffisante de la pathologie. L’étude de l’offre de soins dans le pays d’origine précède l’analyse de l’impact des circonstances nouvelles sur la légalité de la décision administrative.

**I. L’examen rigoureux des conditions de santé et de l’offre de soins**

**A. La primauté de l’avis médical du collège des médecins**

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne le titre de séjour à l’absence de soins appropriés. Le juge administratif rappelle qu’il lui appartient de « prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ». La requérante a valablement levé le secret médical pour permettre au magistrat de se prononcer en examinant l’ensemble des éléments pertinents du dossier. Toutefois, les pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation technique portée par les médecins de l’administration sur la situation individuelle. Le juge souligne que le demandeur doit apporter des éléments probants pour contester utilement le sens de l’avis émis par le collège médical spécialisé.

**B. La preuve de l’effectivité de la prise en charge médicale locale**

La décision précise que l’état de santé de l’intéressée est stabilisé malgré la nécessité d’un traitement au long cours comprenant des suivis médicaux réguliers. La requérante prétend que la continuité des soins ne serait pas assurée sans toutefois apporter de démonstration convaincante à l’appui de ses dires. La cour estime qu’une simple attestation associative est « insuffisante à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins » quant à la disponibilité du traitement. L’administration a donc pu légalement estimer que l’étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au regard des caractéristiques du système de santé local. Cette solution confirme une application stricte des critères légaux relatifs à l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale.

**II. Le cadre temporel du recours et la protection de la vie privée**

**A. La cristallisation du débat contentieux à la date de l’arrêté**

L’appelante se prévaut d’un mariage célébré le 2 mars 2024 avec un ressortissant de nationalité française pour justifier son droit au maintien sur le territoire. Le juge rejette ce moyen en rappelant une règle fondamentale du contentieux de l’excès de pouvoir concernant la date d’appréciation de la légalité. La cour affirme que cette circonstance « postérieure à l’acte attaqué est sans incidence sur sa légalité » car le juge se place au jour de la décision. Cette rigueur procédurale interdit la prise en compte de changements de situation familiale intervenus durant l’instance pour invalider un refus de séjour initialement régulier. L’analyse de la vie privée et familiale s’effectue donc exclusivement au regard des éléments dont disposait l’autorité préfectorale lors de la signature de l’arrêté.

**B. L’équilibre entre le droit au séjour et l’absence d’attaches familiales**

Le juge examine la vie privée de l’intéressée qui était célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté du 20 janvier 2023. La requérante a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident encore ses enfants, sa mère ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. Le bénéfice d’un hébergement d’urgence ou d’un suivi par des associations caritatives ne suffit pas à caractériser une insertion exceptionnelle dans la société française. La cour conclut que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts personnels. Le rejet de la requête confirme la validité de l’éloignement malgré les attaches sociales ténues développées par l’intéressée depuis son arrivée récente en France.

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Hassan KOHEN
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