Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de recevabilité et de compétence en matière de recouvrement. Un groupement foncier agricole sollicite l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa contestation contre des saisies administratives à tiers détenteur. La procédure fait suite au recouvrement forcé de dettes détenues par des associations syndicales et une collectivité territoriale sur une période de vingt années. L’appelant invoque la prescription de l’action en recouvrement, tandis que l’administration oppose la tardiveté de la requête et l’irrecevabilité de certains moyens de défense. Les juges doivent se prononcer sur l’opposabilité de la notification électronique au conseil et sur la répartition des compétences juridictionnelles pour les créances non fiscales. La solution retenue valide la recevabilité de l’appel, prononce l’incompétence du juge administratif pour certains chefs et constate la prescription partielle de l’action comptable. L’analyse de la régularité formelle de la notification précédera l’étude des conditions strictes présidant à l’interruption du délai de prescription par le comptable public.
I. La clarification des conditions de recevabilité et de compétence juridictionnelle
A. L’exigence d’une notification au domicile réel pour le déclenchement du délai d’appel
La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que « seule la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d’appel ». Cette exigence textuelle, fondée sur les articles du code de justice administrative, protège le droit au recours effectif des justiciables. L’administration ne saurait utilement se prévaloir de la transmission du jugement au mandataire via une application informatique pour opposer la tardiveté de la requête d’appel. En l’espèce, le pli recommandé n’a été distribué qu’au mois de juillet, rendant ainsi recevable l’acte d’appel enregistré avant l’expiration du délai légal de deux mois. La primauté de la notification au domicile réel sur la notification dématérialisée au conseil garantit une parfaite information de la partie sur les délais de recours.
B. La compétence exclusive du juge judiciaire pour le recouvrement des créances non fiscales locales
Le juge souligne que « l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution ». Cette règle de répartition des compétences s’applique dès lors que la contestation porte sur l’exigibilité de la somme réclamée par une personne publique locale. Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer des créances détenues par une communauté d’agglomération doivent donc être rejetées par le juge administratif. La Cour administrative d’appel de Toulouse censure ainsi le premier juge pour s’être prononcé au fond sur des demandes échappant à son pouvoir juridictionnel. Cette distinction stricte entre le bien-fondé de la créance et la régularité des actes de poursuite assure une cohérence procédurale indispensable.
II. L’encadrement rigoureux de l’interruption de la prescription par l’administration
A. La charge de la preuve de la notification régulière incombant au comptable public
L’interruption de la prescription de l’action en recouvrement suppose que les titres exécutoires ou les actes de poursuite aient été régulièrement notifiés au débiteur. « La preuve de cette notification incombe à l’administration », laquelle doit produire des éléments matériels précis pour justifier la diligence du comptable dans le recouvrement. La production de simples enveloppes ou de mentions manuscrites sur des documents internes s’avère insuffisante pour établir la réalité et la date des envois. Une notification effectuée à une adresse erronée alors que le changement de domicile était connu du service ne saurait interrompre le cours de la prescription. Cette rigueur probatoire impose aux services fiscaux une vigilance constante dans la gestion administrative des dossiers de recouvrement forcé des créances publiques.
B. L’inefficacité des actes de poursuite imprécis sur le cours de la prescription quadriennale
Les actes interruptifs produits par l’administration « ne permettent pas d’identifier les créances pour lesquelles le délai de prescription de l’action en recouvrement serait interrompu ». Une mise en demeure de payer portant sur des sommes globales sans ventilation précise des titres de perception ne peut valablement arrêter le délai de prescription. En l’absence de preuve d’une notification individuelle des avis de saisie administrative au redevable, les actes diligentés auprès des tiers détenteurs demeurent sans effet. Le juge administratif constate donc la prescription des créances antérieures à la première mise en demeure régulière signifiée par voie d’huissier au siège social. Cette solution consacre la protection du redevable contre l’inertie ou l’imprécision des services de recouvrement sur une période excédant le délai de droit commun.