Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 décembre 2025, n°23TL02919

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à la déductibilité des charges de sous-traitance. Une société demandait la réduction de ses cotisations d’impôt sur les sociétés après la remise en cause de prestations facturées par une entité ivoirienne. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette requête le 13 octobre 2023, ce qui a conduit l’entreprise à interjeter appel. Le litige porte sur les modalités de preuve de la réalité des prestations de services entre deux sociétés appartenant à un même dirigeant. La juridiction confirme le rejet de la demande en validant le raisonnement de l’administration fiscale sur le caractère fictif des charges litigieuses.

I. La répartition de la charge de la preuve des charges déductibles

A. L’obligation de justification incombant au contribuable

L’article 39 du code général des impôts dispose que le bénéfice net s’établit sous déduction des frais généraux de toute nature. Le contribuable doit « justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire (…) que de la correction de leur inscription en comptabilité ». Cette preuve s’apporte par la production de tout élément précis sur la nature, l’existence et la valeur de la contrepartie retirée. La juridiction administrative rappelle ici une solution classique sur la charge de la preuve incombant en premier lieu à la société requérante. L’entreprise ne peut se contenter d’une simple facture pour établir la réalité d’une opération contestée par le service vérificateur.

B. Le droit de contestation de l’administration fiscale

L’administration peut demander à l’entreprise de fournir tous les éléments en sa possession pour justifier la réalité des prestations acquises. Dès lors, le service doit « fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible ». Le juge de l’impôt apprécie souverainement la valeur des explications fournies par les deux parties au cours de l’instance contentieuse. Cette règle protège le contribuable contre une réintégration arbitraire qui serait fondée sur une simple absence de réponse. Cependant, l’administration a utilisé des informations croisées pour démontrer l’incohérence des capacités techniques de la société prestataire.

II. La caractérisation souveraine de la fictivité des prestations de services

A. Le faisceau d’indices révélant l’absence de réalité matérielle

La cour relève que la société prestataire ne disposait que d’un effectif réduit ne permettant pas de réaliser l’ensemble des prestations. Aucun contrat de prestation de services n’avait été conclu et les factures ne précisaient pas les périodes de réalisation. L’administration a souligné que l’entreprise française possédait déjà des salariés dotés des capacités techniques nécessaires pour accomplir ces missions. En outre, ces éléments constituent des indices concordants permettant de remettre en cause la matérialité des opérations de sous-traitance. La juridiction administrative valide ainsi la méthode consistant à comparer les moyens humains disponibles avec le volume des travaux facturés.

B. L’insuffisance des preuves contraires et la validation du redressement

L’appelante n’a produit aucun commencement de preuve de la réalité des prestations en se bornant à invoquer la comptabilité. Les règlements ont été effectués par le crédit d’un compte courant d’associé sans que les versements en espèces ne soient établis. La cour estime que « les factures en cause ne correspondaient pas (…) à des opérations réelles » au regard de ces circonstances. Par conséquent, l’administration rapporte la preuve du caractère fictif des factures, justifiant le rejet de la requête par les juges. Cette décision confirme la rigueur de la preuve des flux financiers entre des entités dirigées par un unique gérant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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