Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 décembre 2025, n°24TL00384

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 18 décembre 2025, une décision portant sur la qualification de revenus distribués au sens du code général des impôts. Le litige concernait l’imposition de sommes regardées comme mises à la disposition de l’associé unique et gérant d’une société à travers son compte courant. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a rectifié les écritures de ce compte en écartant plusieurs crédits qu’elle jugeait injustifiés. Ces rectifications ont fait apparaître un solde débiteur, lequel a été taxé comme une distribution occulte de bénéfices au titre des années concernées. Le tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande initiale le 15 décembre 2023, le requérant a saisi la juridiction d’appel. Ce dernier soutenait que les inscriptions litigieuses résultaient d’erreurs comptables ou de compensations tripartites destinées à régler des dettes envers une société tierce. L’administration fiscale concluait au rejet de la requête en invoquant le caractère effectif de la mise à disposition des fonds au profit de l’intéressé. La question posée aux juges consistait à déterminer si le caractère injustifié de crédits comptables suffit à établir l’existence d’un revenu distribué imposable. La cour confirme la solution des premiers juges en retenant que le solde débiteur reconstitué fait présumer la distribution, à défaut de preuve contraire probante. L’analyse portera d’abord sur la confirmation de la présomption de distribution (I), avant d’étudier la rigueur de l’appréciation portée sur le comportement du contribuable (II).

I. La confirmation de la présomption de distribution des soldes débiteurs

A. Le rejet des écritures de crédit dépourvues de justification

Le litige trouve son origine dans l’inscription au crédit du compte courant d’associé de sommes destinées à masquer des dettes de l’entreprise. L’une de ces écritures visait à solder un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée par le biais d’une prescription infondée. L’appelant reconnaissait que cette manœuvre comptable servait à dissimuler un passif fiscal, ce qui ôtait toute réalité juridique au crédit ainsi constaté. Le juge relève que « l’inscription de la somme au crédit de son compte courant d’associé n’était pas justifiée » en raison de son absence de fondement financier. Concernant les autres crédits invoqués, le contribuable alléguait l’existence d’une compensation conventionnelle tripartite pour le règlement de prestations de services fournies par une entité étrangère. La cour écarte cet argument faute de production d’une convention régulière établissant que l’associé s’était substitué à sa société pour payer ces factures. Elle juge souverainement que les écritures n’étaient pas justifiées, permettant ainsi au service de procéder à la reconstitution du solde réel du compte courant.

B. L’application de la présomption légale aux sommes mises à disposition

Dès lors que les crédits injustifiés sont écartés, le compte courant présente un solde débiteur dont la loi tire des conséquences fiscales automatiques. L’article 111 a) du code général des impôts dispose que les sommes mises à disposition à titre d’avances ou de prêts sont réputées distribuées. La jurisprudence administrative constante considère que le montant du solde débiteur au 31 décembre de l’année constitue, par lui-même, une preuve de cette mise à disposition. « L’appelant n’apporte aucun élément permettant de combattre la présomption » légale, faute de démontrer que les sommes n’auraient pas été effectivement appréhendées par lui. Cette règle de preuve fait peser sur l’associé la charge de démontrer l’absence de bénéfice effectif une fois le caractère débiteur établi. En l’absence de telles justifications, le redressement opéré par l’administration est validé car il repose sur une application littérale des dispositions législatives précitées. Cette solution classique rappelle que la comptabilité doit refléter des flux financiers réels pour être opposable à l’administration fiscale lors d’un contrôle.

II. La rigueur de l’appréciation du comportement du contribuable

A. L’inefficacité des moyens relatifs à la régularité comptable

Le requérant tentait d’invoquer une erreur de droit commise par les juges de premier ressort concernant le régime de la preuve applicable. Il prétendait que le tribunal s’était référé à tort aux règles propres aux comptes courants créditeurs pour justifier l’imposition de son solde débiteur. La cour écarte ce moyen en faisant application de l’effet dévolutif de l’appel, qui lui permet de statuer directement sur le fond. Elle souligne que le juge d’appel apprécie l’ensemble des éléments de fait et de droit sans être lié par le raisonnement initial. L’argument relatif à une simple erreur comptable de l’entreprise ne saurait davantage prospérer dès lors que l’intention de dissimuler un passif est avérée. Le juge administratif maintient une exigence de cohérence stricte entre les écritures comptables et la réalité des mouvements de fonds au sein de la personne morale. Cette approche protège l’assiette de l’impôt contre les manipulations destinées à transformer des dettes fiscales ou sociales en apports personnels fictifs.

B. La validation de la majoration pour manquement délibéré

La décision confirme également l’application d’une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré, prévue par les dispositions de l’article 1729 du code. L’administration a démontré que l’inscription de crédits injustifiés avait pour but délibéré de masquer la situation débiteur réelle du compte de l’associé. Les manquements constatés présentaient un caractère répété et portaient sur des montants significatifs au regard des flux financiers habituels de la structure unipersonnelle. Le gérant et unique associé ne pouvait ignorer que les prélèvements effectués sur les fonds propres de l’entreprise dépassaient largement ses apports réels. « L’administration établit l’intention délibérée de l’intéressé de minorer ses revenus à déclarer » en soulignant sa connaissance parfaite des écritures de sa propre société. La cour valide ainsi la sanction pécuniaire en raison de la volonté manifeste d’éluder l’impôt par l’utilisation de procédés comptables frauduleux. Cette sévérité juridictionnelle s’inscrit dans la lutte contre les distributions de dividendes déguisées qui nuisent à l’égalité devant les charges publiques.

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Hassan KOHEN
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