La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, s’est prononcée sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de financements publics. Une société exerçant des activités d’accompagnement professionnel a conclu des conventions avec des directions régionales pour promouvoir la validation des acquis de l’expérience en milieu entrepreneurial. L’administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, estimant que ces sommes constituaient la rémunération de prestations de services individualisées. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge de la société par un jugement du 29 décembre 2023. La requérante conteste l’imposition en invoquant la nature de subvention des fonds perçus. Elle affirme que l’État ne retire aucun avantage direct des actions menées auprès des entreprises privées et de leurs salariés. La question posée est de savoir si des sommes versées par l’État pour financer des missions d’intérêt général constituent la contrepartie d’une prestation de services. La juridiction d’appel confirme la décision des premiers juges en retenant l’existence de prestations individualisées au profit de l’administration. L’analyse du lien de causalité entre le financement et l’activité (I) permet de justifier l’assujettissement fiscal des sommes litigieuses (II).
I. La caractérisation du lien direct entre le financement et les prestations fournies
A. L’identification de prestations de services individualisées
L’article 256 du code général des impôts dispose que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti sont soumises à la taxe. La cour rappelle que sont imposables les sommes dont le versement présente un « lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés ». Cette définition exige une corrélation étroite entre le montant versé et le service rendu à celui qui finance l’opération. En l’espèce, les conventions conclues détaillaient précisément les actions de promotion et d’appui que la société devait impérativement mettre en œuvre. Les stipulations contractuelles prévoyaient des missions de sensibilisation de structures du territoire ainsi que la mise en place d’un réseau d’acteurs en ressources humaines.
La rémunération perçue par la société couvrait la totalité du coût prévisionnel de ses missions selon les termes fixés par l’autorité publique. Un tel mécanisme de financement global n’exclut pas la qualification de prestation à titre onéreux lorsque le contenu des missions est strictement défini. La cour relève que la société prend « l’engagement d’accomplir des prestations précisément définies » vis-à-vis des directions régionales commanditaires. Cette précision dans l’objet des conventions permet de distinguer ces financements de simples subventions globales de fonctionnement. L’individualisation des tâches confiées à l’opérateur privé constitue ainsi le premier pilier du raisonnement juridique suivi par les juges d’appel.
B. La reconnaissance d’un avantage retiré par l’administration contractante
La société soutenait que les bénéficiaires exclusifs des prestations étaient les entreprises privées et leurs salariés, excluant tout avantage pour l’État. Les juges rejettent cet argument en soulignant que les directions régionales ont pour mission de coordonner des actions partenariales de soutien à l’emploi. La juridiction affirme que les autorités publiques « en retirent un avantage au titre de leur mission de promotion des acquis et de l’expérience ». L’exécution des missions par le prestataire privé permet ainsi à l’administration de remplir ses propres obligations légales en matière de politique du travail. L’avantage procuré réside dans l’externalisation de services que l’État aurait autrement dû assurer par ses propres moyens ou par d’autres voies.
La circonstance que les actions profitent directement à des tiers ne rompt pas le lien synallagmatique entre le payeur et le prestataire. La cour précise que l’avantage existe « quand bien même la société mène ses missions directement auprès des entreprises du secteur privé ». Le service rendu à l’administration consiste précisément dans la réalisation effective de ces actions auprès du public cible identifié par les conventions. La mission de promotion de la validation des acquis constitue un objectif de service public dont la mise en œuvre bénéficie juridiquement à l’administration. Cette utilité directe pour l’autorité contractante achève de démontrer la nature onéreuse de la relation contractuelle établie entre les parties.
II. La qualification fiscale de la rémunération perçue
A. L’indifférence de la qualification contractuelle de subvention
La requérante invoquait la dénomination de subvention inscrite dans les conventions pour solliciter l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Les juges écartent ce moyen en rappelant que l’assujettissement est prononcé « indépendamment de la qualification donnée aux sommes faisant l’objet du versement ». La réalité économique et juridique des échanges prime systématiquement sur le vocable choisi par les signataires de l’acte contractuel. L’analyse porte exclusivement sur les conditions réelles d’octroi des fonds et sur l’existence d’une contrepartie effective au profit de la personne publique. La qualification fiscale s’impose ainsi aux parties dès lors que les critères objectifs du code général des impôts sont réunis.
Le contrôle étroit exercé par l’État sur la réalisation des missions renforce l’idée d’un prix payé pour un service attendu. Les conventions prévoyaient que le montant définitif serait déterminé après contrôle du service et ferait l’objet d’un « titre de reversement en cas de non-respect ». Cette clause de restitution en cas d’inexécution partielle est caractéristique d’un contrat de prestation de services et non d’une libéralité publique. Le montant des fonds était réduit au prorata des actions réellement effectuées, soulignant la dépendance stricte entre le paiement et la fourniture du travail. Cette rigueur contractuelle confirme que les sommes perçues constituent la base d’imposition définie par l’article 266 du code général des impôts.
B. La portée du contrôle de l’effectivité des missions sur l’imposition
L’administration pouvait légitimement regarder ces sommes comme des prestations individualisées accomplies en contrepartie de rémunérations présentant un lien direct avec les actions. La cour valide ainsi le rappel d’imposition en se fondant sur l’analyse globale de la nature des objectifs assignés à la société. La requérante ne peut utilement se prévaloir d’une absence de lien direct alors que ses obligations étaient assorties de livrables attendus. La base d’imposition comprend toutes les valeurs reçues du tiers, y compris les subventions directement liées au prix des opérations de services. L’application de la loi fiscale est ici conforme aux principes dégagés par la jurisprudence constante en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La tentative de la société de se prévaloir de la doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 A est également rejetée. Les juges considèrent que les bulletins officiels invoqués ne comportent « aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale » appliquée. La solution retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse confirme la vigilance nécessaire des entreprises face aux financements publics conventionnés. Toute somme reçue en échange d’un service précis entrant dans les missions de l’administration est susceptible d’être soumise à la taxe. La requête est donc intégralement rejetée, maintenant la charge fiscale sur la société pour l’ensemble de la période vérifiée.