Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 décembre 2025, n°24TL00781

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 18 décembre 2025 une décision portant sur le contentieux du recouvrement forcé des créances fiscales. Les requérants contestaient la saisie de leur véhicule ainsi que des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté leur demande par un jugement en date du 30 janvier 2024 dont les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction supérieure. La cour doit déterminer si l’envoi d’une mise en demeure à une adresse erronée interrompt valablement la prescription de l’action en recouvrement des créances publiques. Elle doit également se prononcer sur la possibilité d’invoquer l’inconventionnalité de la loi fiscale à l’occasion d’une contestation portant sur des actes de poursuites. Les juges administratifs écartent l’ensemble des moyens des contribuables en confirmant la régularité des notifications postales et l’étanchéité entre le contentieux de l’assiette et celui du recouvrement.

I. La validité formelle de la notification interruptive de prescription

A. L’efficacité de la notification à la dernière adresse déclarée

Le délai de prescription quadriennal prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales est interrompu par tout acte de poursuite régulièrement notifié. En l’espèce, les juges précisent que « le courrier de mise en demeure a été régulièrement envoyé à la dernière adresse connue du service » fiscal compétent. Cette solution fait peser sur le contribuable l’obligation de signaler tout changement de résidence pour que les actes de procédure lui soient valablement délivrés. L’administration n’est pas tenue de mener des recherches approfondies dès lors qu’elle utilise les informations dont elle dispose officiellement au moment de l’envoi. Par conséquent, l’envoi recommandé à l’adresse figurant sur la dernière déclaration de revenus suffit à caractériser une notification régulière et opposable au redevable négligent.

B. La charge de la preuve de la régularité incombant à l’administration

En cas de contestation, il appartient au service de démontrer que le pli a été présenté conformément aux prescriptions de la réglementation postale en vigueur. La cour rappelle que cette preuve peut résulter des « mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents » remis à l’expéditeur par les services postaux. Dès lors que ces éléments sont réunis, la mise en demeure du 19 février 2021 interrompt valablement la prescription alors même que le pli est retourné. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’acte a été envoyé à une adresse erronée si celle-ci correspondait à leurs obligations déclaratives au moment critique. Cette rigueur procédurale assure la continuité de l’action en recouvrement tout en protégeant les droits de la défense par l’exigence d’un envoi formalisé.

II. La délimitation stricte de l’office du juge du recouvrement

A. L’exclusion des moyens d’assiette dans le contentieux des poursuites

L’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales pose le principe selon lequel les contestations relatives au recouvrement ne peuvent remettre en cause le bien-fondé. Les juges rappellent fermement que le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article 158 du code général des impôts est inopérant dans cette instance précise. Puisque ce grief concerne directement l’établissement de l’impôt et non la régularité des poursuites, il ne peut être soulevé à l’encontre d’une saisie administrative. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme ainsi l’impossibilité de contester l’assiette lors de la phase finale de perception forcée des sommes dues. Cette séparation garantit la célérité des procédures de recouvrement en évitant la résurgence tardive de critiques portant sur le calcul même de la dette fiscale.

B. La subordination du sursis de paiement à la constitution de garanties

Le droit au sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales n’est pas absolu et demeure strictement encadré par la loi. La juridiction souligne que l’administration n’était pas tenue de répondre à la demande « faute pour les requérants d’avoir constitué les garanties demandées » initialement. Le bénéfice du sursis suppose en effet une coopération active du redevable qui doit proposer des sûretés suffisantes pour préserver les intérêts du Trésor public. L’absence de réponse de l’administration, consécutive à un retour de courrier pour adresse inconnue, ne rend pas la procédure de recouvrement ultérieurement irrégulière. Les saisies administratives pratiquées demeurent donc parfaitement légales car les contribuables n’ont pas satisfait aux conditions préalables nécessaires à la suspension de l’exigibilité des créances.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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