La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 18 février 2025, un arrêt relatif à la rupture d’un contrat de recrutement au sein de la fonction publique d’État. Cette décision précise les conditions de résiliation d’un engagement contractuel spécifique durant la période d’essai et les conséquences d’une volonté de rétractation manifestée par l’agent.
Un agent a été recruté par le ministère de l’Intérieur le 23 décembre 2019 sous le régime d’un parcours d’accès aux carrières de la fonction publique. Par un courrier du 7 février 2020, l’intéressée a informé l’autorité administrative de sa décision de mettre un terme à son contrat de travail. Elle a ultérieurement tenté de retirer cette démission par un courriel daté du 4 mars 2020, invoquant une rédaction effectuée sous le coup de l’émotion. L’administration a néanmoins confirmé la fin des relations contractuelles à la date initiale de la démission par une décision du 9 mars 2020.
L’agent a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’un recours tendant à l’annulation de l’acceptation de sa démission et du refus de sa réintégration. Les premiers juges ont rejeté l’ensemble de ses prétentions par un jugement rendu le 24 février 2023, dont l’appelante sollicite désormais l’infirmation devant la juridiction supérieure. Elle soutient que son consentement était vicié et dénonce des conditions de travail inadaptées ayant causé un préjudice de carrière ainsi qu’un dommage moral.
La question posée à la Cour administrative d’appel de Toulouse porte sur la possibilité pour un agent contractuel de révoquer sa démission intervenue durant la période d’essai. Il s’agit de déterminer si l’exercice du droit de rupture unilatérale par l’agent met fin immédiatement et définitivement au lien contractuel de droit public.
La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que la rupture a produit ses effets dès la réception de la lettre de démission par l’autorité administrative. Les juges soulignent que l’agent ne pouvait plus légalement revenir sur sa décision après que le contrat eut pris fin. La solution repose sur l’application rigoureuse des dispositions réglementaires régissant la période d’essai et sur l’absence de preuve d’un vice du consentement.
I. L’irrévocabilité de la rupture unilatérale en période d’essai
L’arrêt fonde son raisonnement sur les dispositions du décret du 2 août 2005 qui organise le contrat de parcours d’accès aux carrières administratives. L’article 12 de ce texte prévoit explicitement que durant la période d’essai, il peut être « librement mis fin au contrat » par l’agent sans préavis.
A. La mise en œuvre du droit de résiliation discrétionnaire
La Cour administrative d’appel de Toulouse relève que l’agent a formalisé sa volonté de rompre son contrat par une lettre recommandée reçue le 10 février 2020. Cette faculté de résiliation discrétionnaire constitue une dérogation notable aux règles habituelles de la démission qui exigent normalement une acceptation expresse de l’autorité. En période d’essai, la seule manifestation de volonté de l’agent suffit à rompre le lien juridique sans que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation. La protection dont bénéficie le salarié ou l’agent titulaire s’efface ici devant la liberté contractuelle reconnue aux deux parties durant cette phase probatoire initiale.
B. L’impossibilité juridique d’une rétractation tardive
L’arrêt précise qu’en application de ces dispositions, l’agent « a mis fin à son contrat de travail à compter » de la date de sa démission. La Cour en déduit logiquement que « dès lors que son contrat avait pris fin le 7 février 2020 », l’intéressée ne pouvait plus valablement demander sa réintégration. Le lien contractuel étant rompu de manière instantanée, aucune rétractation ultérieure ne peut produire d’effet juridique, même si l’administration n’a pas encore formellement pris acte. Cette fermeté jurisprudentielle assure la sécurité juridique des relations de travail en évitant toute incertitude sur la date réelle de cessation des fonctions.
II. L’étanchéité de la décision administrative face aux griefs de l’agent
L’analyse de la légalité de la rupture impose également de vérifier que la volonté exprimée par l’agent n’a pas été altérée par des circonstances extérieures. La Cour examine donc les allégations relatives à l’état de santé et aux conditions d’exercice des fonctions pour écarter toute faute de l’État.
A. La présomption de validité du consentement exprimé
L’appelante prétendait que son état de santé ne lui permettait pas d’apprécier la portée de sa décision, prise selon elle dans la précipitation. Les juges considèrent toutefois que le courrier de démission, détaillant les motivations et organisant les modalités de départ, est « dépourvu de toute ambiguïté ». L’absence d’éléments probants venant étayer une éventuelle altération du discernement conduit la juridiction à maintenir la validité de l’acte unilatéral de rupture. Le juge administratif se refuse à censurer une décision administrative sur la base de simples affirmations subjectives non corroborées par des certificats médicaux ou des faits établis.
B. L’exclusion consécutive de la responsabilité de la puissance publique
Le rejet des conclusions en annulation entraîne nécessairement l’impossibilité d’engager la responsabilité de l’administration pour une quelconque illégalité fautive commise lors de la rupture. La Cour écarte par ailleurs les demandes indemnitaires liées aux conditions de travail, faute pour l’agent d’établir une négligence fautive de son employeur. L’arrêt confirme ainsi que l’absence d’aménagement de poste ne peut être reprochée à l’État si aucune demande précise n’a été formulée par le travailleur handicapé. La requête est donc intégralement rejetée, confirmant ainsi la position protectrice de l’administration face à des revendications indemnitaires jugées insuffisamment fondées ou trop imprécises.