Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 février 2025, n°24TL02618

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 18 février 2025, une décision précisant l’étendue des pouvoirs du juge chargé d’assurer l’exécution d’un arrêt. Un agent public a sollicité la mise en œuvre de mesures complémentaires suite à l’annulation de ses arrêtés de placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Le requérant avait initialement obtenu l’annulation d’une première période de disponibilité couvrant les mois de février à septembre de l’année 2018 devant la juridiction d’appel. L’établissement d’enseignement supérieur a procédé à des rappels de traitement ainsi qu’à une promotion d’échelon avant de radier l’intéressé des cadres pour invalidité. L’agent a toutefois saisi la cour d’une demande d’exécution tendant à obtenir la reconstitution de sa carrière pour une seconde période distincte d’indisponibilité. Le juge de l’exécution doit-il enjoindre à l’administration de régulariser une période non visée par le titre exécutoire mais dont l’illégalité a été reconnue par ailleurs ? La juridiction toulousaine rejette cette demande au motif que l’injonction initiale ne concernait que la première période et que l’exécution en est désormais complète. L’analyse portera d’abord sur la reconnaissance de l’exécution intégrale des mesures prescrites (I) avant d’étudier la délimitation rigoureuse de l’office du juge de l’exécution (II).

I. La reconnaissance de l’exécution intégrale des mesures prescrites

A. La validation des régularisations financières opérées par l’administration

L’université a pleinement satisfait à ses obligations en versant une somme totale dépassant dix mille euros au titre des traitements bruts et des garanties indemnitaires. Les fiches de paie produites durant l’instruction démontrent la réalité du versement des rappels incluant la valeur du point d’indice et les cotisations sociales. La cour administrative d’appel de Toulouse constate que les modalités de calcul de la rémunération correspondent exactement aux droits de l’agent public pour la période considérée. Le juge souligne que cette régularisation financière a été effectuée dans le respect strict des droits sociaux comprenant les droits à la retraite du fonctionnaire. L’injonction visant la « reconstitution de la carrière de l’intéressé » se trouve donc épuisée par le paiement effectif des sommes dues selon les pièces justificatives.

B. La limite temporelle de la reconstitution de carrière par la mise à la retraite

Le requérant soutenait qu’il devait bénéficier d’un avancement d’échelon supplémentaire au-delà des mesures déjà prises par la présidente de l’établissement d’enseignement supérieur. Cependant, l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et radié des cadres dès le mois de mars 2020. L’université ne pouvait légalement procéder à un avancement de grade ou d’échelon à une date postérieure à la fin définitive des fonctions du fonctionnaire. La cour administrative d’appel de Toulouse estime que la décision d’annulation n’impliquait aucune mesure de promotion supplémentaire au regard de cette situation juridique nouvelle et insurmontable. Les conclusions tendant à obtenir la justification des bases de calcul pour l’avancement deviennent dès lors sans objet puisque l’injonction initiale a été intégralement respectée.

II. La délimitation rigoureuse de l’office du juge de l’exécution

A. Le respect strict du cadre temporel défini par le titre exécutoire

Le juge de l’exécution précise que sa mission consiste à définir les mesures nécessaires « en tenant compte des situations de droit et de fait » actuelles. Ainsi, il ne peut pas remettre en cause les mesures précédemment prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs du dispositif de la décision. La juridiction d’appel refuse d’étendre la reconstitution de carrière à une période courant de septembre 2018 à mars 2019 au motif du silence du titre. L’arrêt dont l’exécution était demandée limitait expressément ses effets à la première période d’éviction illégale de sept mois seulement sans mentionner la suite. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge de l’exécution s’arroge le pouvoir d’élargir le périmètre temporel d’une injonction devenue définitive.

B. L’exclusion des conséquences attachées à d’autres décisions de justice

L’agent public invoquait inutilement l’existence d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé la prolongation de sa disponibilité d’office pour raisons de santé. Par ailleurs, cette annulation prononcée en première instance n’était pas l’objet de la procédure d’exécution engagée devant la cour administrative d’appel sur le fondement de l’article L. 911-4. La cour juge que l’université n’avait pas l’obligation de reconstituer les droits à traitement pour cette seconde période dans le cadre strict de la présente instance. La demande de l’agent est rejetée car elle repose sur une confusion entre deux titres exécutoires distincts dont les procédures d’exécution sont juridiquement indépendantes. Le juge de l’exécution maintient une séparation étanche entre les titres de justice afin de garantir la sécurité juridique et la clarté des obligations administratives.

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Hassan KOHEN
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