La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 18 novembre 2025 une décision précisant la répartition des compétences juridictionnelles en matière de recouvrement des amendes. Un justiciable contestait les mesures prises par l’administration pour obtenir le paiement d’une amende forfaitaire majorée suite à une infraction à la réglementation sanitaire. Le litige portait sur des avis de saisie administrative à tiers détenteur ainsi que sur des actes de recouvrement amiable réalisés par un commissaire de justice.
Le Tribunal administratif de Toulouse avait décliné sa compétence le 8 novembre 2023 pour les saisies et rejeté comme irrecevable la demande visant les actes amiables. L’appelant soutenait que les mesures contestées constituaient des décisions administratives détachables de la procédure pénale originelle. L’administration défenderesse affirmait au contraire que le contentieux du recouvrement des créances pénales relevait exclusivement de l’autorité judiciaire.
La juridiction d’appel devait déterminer si les actes de recouvrement amiable et forcé d’une amende pénale ressortissent à la compétence du juge administratif. La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme l’incompétence de l’ordre administratif en raison du lien indissociable entre ces poursuites et la procédure judiciaire initiale. Elle annule l’ordonnance de première instance ayant retenu l’irrecevabilité pour lui substituer une décision d’incompétence juridictionnelle.
I. L’incompétence de la juridiction administrative fondée sur la nature pénale de la créance
A. L’indissociabilité des poursuites et de la procédure judiciaire initiale
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Toulouse repose sur l’analyse de la nature juridique de la créance recouvrée par l’administration. Les magistrats rappellent que « les poursuites en vue de recouvrer une amende forfaitaire majorée sont faites par le comptable public compétent agissant au nom du procureur de la République ». Cette précision souligne le lien organique qui unit le service de recouvrement à l’autorité judiciaire dans l’exécution des peines.
L’arrêt énonce que la contestation des décisions prises dans ce cadre ressortit à la compétence du juge judiciaire car elles « ne sont pas détachables de la procédure pénale ». La Cour refuse de fragmenter le contentieux selon l’organe agissant pour privilégier le fondement pénal de l’obligation de payer. Cette approche garantit une unité de traitement pour le justiciable qui doit porter ses griefs relatifs à la dette devant le juge judiciaire.
B. L’extension de l’incompétence aux actes de recouvrement amiable
L’arrêt apporte une précision importante concernant les actes réalisés par un commissaire de justice préalablement à toute mise en œuvre d’une procédure coercitive. Le requérant contestait un dernier avis avant saisie et une convocation en étude qu’il estimait détachables de la contrainte publique. Toutefois, la juridiction d’appel juge que ces mesures, bien que non coercitives, « ne sont pas détachables de la procédure pénale ».
L’incompétence de l’ordre administratif absorbe ainsi l’ensemble de la chaîne des opérations de recouvrement, qu’elles présentent un caractère amiable ou forcé. En annulant l’ordonnance de première instance, la Cour administrative d’appel de Toulouse substitue une décision d’incompétence à une simple fin de non-recevoir. L’affirmation de cette incompétence pour l’ensemble des actes de recouvrement conduit naturellement à s’interroger sur la détermination précise du juge compétent.
II. La consécration d’un bloc de compétence judiciaire pour le recouvrement des peines
A. La compétence exclusive du juge de l’exécution en matière de créances non fiscales
La Cour administrative d’appel de Toulouse s’appuie sur le livre des procédures fiscales pour confirmer l’existence d’un bloc de compétence au profit du juge judiciaire. Elle énonce que « l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales de l’État est de la compétence du juge de l’exécution ». Cette règle générale assure que les difficultés relatives aux titres exécutoires soient tranchées par une juridiction unique.
Le juge administratif est déclaré « incompétent pour apprécier les conséquences qui résultent nécessairement, de plein droit, des procédures ou décisions judiciaires ». Cette formule protège la séparation des pouvoirs en interdisant au juge administratif de s’immiscer dans l’exécution des peines prononcées par l’autorité judiciaire. La compétence du juge de l’exécution s’impose donc dès lors que la créance trouve sa source dans une condamnation pénale définitive.
B. Une solution garantissant la cohérence du contrôle de l’exécution des sanctions
Cette décision offre une protection juridictionnelle clarifiée au justiciable en unifiant le contentieux du recouvrement forcé et amiable devant un juge unique. L’unité de compétence devant le juge de l’exécution prévient efficacement les risques de contradictions entre les deux ordres de juridiction. La portée de l’arrêt réside dans le rappel que la nature de la dette prime sur les modalités techniques de son recouvrement.
Le redevable dispose ainsi d’une voie de recours identifiée pour contester la régularité des actes de poursuite intentés à son encontre. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique en confirmant que seul le juge judiciaire peut connaître des incidents s’élevant lors de l’exécution des peines pécuniaires. La solution garantit enfin une cohérence procédurale entre la phase de jugement de l’infraction et celle de l’extinction de la sanction.