Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°24TL00852

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 18 novembre 2025, statue sur la légalité d’un refus de titre de séjour opposé à une étrangère malade. La requérante, entrée sur le territoire national en 2017, a sollicité la régularisation de sa situation administrative en invoquant son état de santé et sa vie privée. Par un arrêté du 26 janvier 2023, l’autorité préfectorale rejette sa demande et l’oblige à quitter la France vers son pays d’origine. La juridiction de premier ressort écarte ses prétentions par un jugement du 21 septembre 2023, ce qui motive l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel. L’appelante fait grief à l’administration d’avoir méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatives à la protection des étrangers malades. La question centrale repose sur la charge de la preuve incombant à l’étranger pour renverser la présomption de disponibilité des soins dans son État de provenance. La cour confirme la décision attaquée en soulignant l’absence d’éléments médicaux ou financiers probants permettant de contester utilement l’avis rendu par le collège de médecins compétent.

**I. L’encadrement juridictionnel de la protection de l’étranger malade**

L’administration fonde sa décision sur une expertise médicale spécialisée pour apprécier les besoins réels de la ressortissante étrangère et la capacité de réponse du système sanitaire.

**A. La prééminence de l’avis médical dans le contrôle administratif**

La cour rappelle que la délivrance du titre de séjour intervient après avis d’un collège de médecins dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Cet avis constitue le pivot de la décision préfectorale, bien que l’autorité administrative conserve formellement son pouvoir d’appréciation souveraine sur la situation globale de l’étranger. En l’espèce, les médecins ont estimé que si l’état de santé « nécessite une prise en charge médicale », un traitement approprié demeure disponible au pays d’origine. Les juges d’appel valident cette approche en soulignant que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée malgré le suivi de cette recommandation. La motivation de l’arrêt illustre la confiance accordée aux instances médicales spécialisées pour évaluer la capacité des systèmes de santé étrangers à traiter des pathologies graves.

La portée de cet avis médical ne peut être neutralisée que par une argumentation précise et étayée de la part du demandeur à l’instance contentieuse.

**B. L’exigence de preuves matérielles contre la disponibilité des soins**

La requérante soutient que la preuve de la disponibilité d’un traitement approprié n’est pas rapportée, sans toutefois verser d’éléments médicaux concrets au soutien de son allégation. La cour souligne que l’appelante n’a pas levé le secret médical, ce qui empêche les juges de vérifier l’adéquation réelle des soins locaux à sa situation. Par ailleurs, l’insuffisance des ressources financières est balayée au motif que les pièces produites, telles qu’une attestation d’hébergement tardive, ne démontrent pas une précarité absolue. Le juge administratif considère ainsi que l’intéressée « ne parvient pas à utilement contredire l’avis rendu par le collège des médecins » de l’organisme public compétent. Cette solution consacre une rigueur probatoire stricte, interdisant toute annulation fondée sur de simples allégations non étayées par des documents techniques ou budgétaires précis.

La décision administrative ne se limite pas à la question sanitaire mais englobe également l’examen de la situation familiale de la personne faisant l’objet d’un éloignement.

**II. La protection mesurée de la vie privée et familiale de l’étranger**

Le juge administratif procède à un examen détaillé des attaches de la requérante pour vérifier la conformité de l’arrêté aux engagements internationaux relatifs aux droits fondamentaux.

**A. La prépondérance du passé personnel dans le pays d’origine**

L’arrêt s’appuie sur la durée du séjour en France, débuté en 2017, pour évaluer l’intensité de l’intégration sociale et privée de la ressortissante d’origine étrangère. La cour note que l’intéressée « a vécu au moins jusqu’à l’âge de 53 ans dans son pays d’origine », ce qui crée une présomption d’attaches persistantes. Le droit au respect de la vie privée, garanti par la convention européenne de sauvegarde, ne saurait être invoqué pour s’opposer systématiquement à une mesure d’éloignement. Les magistrats relèvent que la requérante n’établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire national depuis son entrée régulière initiale sous visa. Cette approche privilégie la réalité des liens sociaux et familiaux établis durant la majeure partie de la vie adulte au détriment d’une présence irrégulière récente.

L’existence d’une descendance sur le sol français ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de l’individu étranger.

**B. Le rejet de la disproportion de la mesure d’éloignement**

Bien que la fille de l’appelante réside en France, la juridiction estime que cette situation ne rend pas la mesure de police administrative manifestement illégale ou excessive. La cour précise que l’intéressée « n’établit pas être totalement isolée dans son pays d’origine » malgré les décès familiaux survenus plusieurs années avant son départ. L’absence de preuves concernant une dépendance physique ou financière absolue envers sa fille de nationalité française fragilise l’argumentation relative à la nécessité d’une présence. En rejetant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, les juges confirment que la protection de la santé publique et le contrôle de l’immigration priment ici. Cet arrêt renforce une jurisprudence classique où la vie familiale ne peut faire écran à l’exécution d’une mesure d’éloignement sans une rupture caractérisée.

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Hassan KOHEN
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