La Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 18 novembre 2025 sur les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. L’affaire concerne un ressortissant étranger souffrant de pathologies thyroïdiennes et orthopédiques dont le droit au séjour dépend de l’effectivité des soins dans son pays. L’intéressé a sollicité un titre de séjour en 2022, lequel fut refusé par un arrêté préfectoral assorti d’une mesure d’éloignement en mars 2023. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d’annulation en septembre 2023, le requérant a saisi la juridiction d’appel. Il soutient notamment que la pénurie de médicaments et l’absence de ressources financières font obstacle à sa prise en charge au Maroc. La Cour doit déterminer si des articles de presse faisant état de tensions d’approvisionnement suffisent à renverser l’avis médical de l’administration. Les juges rejettent la requête en estimant que l’offre de soins demeure accessible et que les allégations financières ne sont pas étayées.
I. La confirmation de la disponibilité de l’offre de soins au Maroc
A. L’appréciation souveraine de l’effectivité du traitement
Le litige porte sur l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition prévoit l’octroi d’une carte de séjour si l’état de santé nécessite une prise en charge médicale d’une exceptionnelle gravité. La décision administrative intervient après l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La Cour précise qu’« il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins ». L’autorité préfectorale s’est fondée en l’espèce sur un avis concluant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié au Maroc.
B. L’insuffisante force probante des éléments de presse
Le requérant invoque une pénurie de médicaments pour contester l’accessibilité réelle des soins prescrits suite à sa thyroïdectomie totale. Il produit trois articles de presse relatant des difficultés d’approvisionnement dans certaines officines du Royaume. Cependant, la juridiction note que ces documents rapportent également les démentis officiels du ministère de la santé marocain. Les juges considèrent que « ces éléments ne permettent pas de tenir pour établie l’indisponibilité de ce médicament au Maroc ». La preuve d’une défaillance systémique ou locale de l’offre de soins n’est ainsi pas rapportée par le seul biais médiatique.
II. La rigueur du contrôle de la charge de la preuve
A. La nécessité de contredire utilement l’avis médical
Le juge administratif exige une démonstration probante pour écarter les conclusions techniques formulées par les experts médicaux de l’administration. L’arrêt souligne que le demandeur doit lever le secret médical afin de permettre une analyse contradictoire de l’entier dossier médical. L’intéressé souffre d’une pathologie thyroïdienne et d’une dysplasie fémoro-acétabulaire nécessitant la pose d’une seconde prothèse de hanche. Pourtant, la Cour estime qu’il « ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet » sur l’offre de soins.
B. L’exigence de justification des obstacles financiers et personnels
L’appelant soutient ne pas disposer des ressources nécessaires pour financer l’intervention chirurgicale orthopédique requise par son état de santé. La Cour rejette cet argument car le requérant « ne justifie ni de l’insuffisance de ses ressources ni de la prise en charge ». En outre, sa situation personnelle ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale. L’intéressé est célibataire, sans enfant et conserve des attaches familiales solides dans son pays d’origine où résident ses proches.