Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°24TL02354

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 18 novembre 2025, précise les conditions de délivrance des autorisations de travail. Une société spécialisée dans la robotique a sollicité le recrutement d’un ingénieur étranger sous contrat à durée indéterminée. Le préfet a opposé un refus fondé sur des manquements aux règles de sécurité consécutifs à un accident du travail survenu antérieurement. Le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement rendu le 4 juillet 2024. La société requérante soutient en appel que les motifs invoqués par l’administration sont entachés d’inexactitude matérielle. Le litige porte sur la capacité de l’administration à se fonder sur des faits non établis pour rejeter une demande d’emploi. La juridiction d’appel annule le refus au motif que les éléments retenus par le préfet manquent de fondement factuel sérieux.

**I. La réfutation des motifs factuels d’opposition à l’autorisation de travail**

La cour examine d’abord la pertinence des griefs relatifs à la sécurité et aux condamnations pénales soulevés par l’autorité préfectorale. Elle constate que l’administration ne peut valablement se fonder sur une condamnation qui n’a jamais été prononcée par les juridictions compétentes.

**A. L’absence de condamnations pénales et de manquements à la sécurité des équipements**

L’article R. 5221-20 du code du travail subordonne l’autorisation de travail à l’absence de condamnations pénales pour travail illégal ou méconnaissance des règles de santé. La décision contestée mentionnait initialement l’existence de telles sanctions sans toutefois préciser les références précises des jugements concernés. La juridiction relève qu’un tel motif n’est pas fondé « faute pour la société d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de l’accident du travail ». L’administration invoquait également un défaut de vérification périodique de la conformité des équipements de levage utilisés au sein de l’entreprise. Les magistrats écartent cette allégation en soulignant que des rapports de vérification sans anomalies avaient été remis aux services de l’inspection du travail.

**B. La réalité de la formation professionnelle du conducteur d’engin**

Le préfet prétendait que le salarié impliqué dans l’accident n’avait pas bénéficié d’une formation appropriée pour préserver sa santé et sa sécurité. La cour s’appuie sur les pièces du dossier pour démontrer que l’intéressé possédait un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité valide. Ce document, délivré plusieurs mois avant l’incident, établissait la compétence technique de l’agent pour manœuvrer les chariots élévateurs requis par son poste. Les juges affirment alors que « le motif tenant à l’absence de formation à la conduite du conducteur du chariot élévateur manque donc également en fait ». Cette analyse rigoureuse des faits conduit nécessairement à l’illégalité de la décision administrative dont les fondements s’effondrent successivement.

**II. L’exigence de matérialité des faits fondant le refus administratif**

L’annulation prononcée illustre la protection des employeurs contre l’arbitraire administratif lorsque les motifs de refus ne reposent sur aucune réalité tangible. Le juge exerce ici un contrôle entier sur l’exactitude matérielle des faits ayant servi de base à l’acte contesté.

**A. Le contrôle du juge sur l’exactitude matérielle des motifs**

L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser une autorisation de travail mais elle doit respecter les garanties procédurales élémentaires. La cour rappelle implicitement que tout refus doit être assis sur des faits dont la matérialité est établie par des preuves concordantes. En l’espèce, les pièces produites par la société appelante contredisent point par point les affirmations de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. L’arrêt souligne que la décision préfectorale « ne repose sur aucun motif de nature à fonder ce refus » au regard des dispositions du code du travail. Cette solution garantit que l’autorité publique n’outrepassera pas ses prérogatives en se fondant sur des impressions ou des suspicions infondées.

**B. Les conséquences juridiques de l’annulation et l’injonction de délivrance**

L’annulation du jugement et de la décision initiale entraîne l’obligation pour l’État de réexaminer la situation ou d’exécuter la mesure sollicitée. Compte tenu du motif retenu, la juridiction d’appel décide d’ordonner directement la délivrance de l’autorisation de travail pour le recrutement de l’ingénieur concerné. Cette injonction est assortie d’un délai de deux mois afin d’assurer l’effectivité du droit au travail et de la liberté d’entreprendre. La cour condamne enfin l’État à verser une somme au titre des frais exposés par la société pour assurer sa défense. Cette décision marque la volonté du juge administratif de sanctionner fermement les erreurs manifestes d’appréciation commises lors de l’instruction des demandes d’autorisation.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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