La cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 18 novembre 2025, a statué sur la légalité d’un refus d’autorisation de travail. Un employeur spécialisé dans la robotique souhaitait embaucher une ressortissante étrangère en situation régulière pour occuper un emploi de gestionnaire logistique en France. Le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande en invoquant des manquements graves aux règles de santé et de sécurité au sein de l’entreprise. Ces motifs s’appuyaient sur un accident du travail survenu antérieurement et sur une prétendue absence de formation et de vérification des équipements de levage. Après un premier rejet par le tribunal administratif de Nîmes le 4 juillet 2024, la société a interjeté appel devant la juridiction supérieure compétente. Le litige porte sur l’interprétation de l’article R. 5221-20 du code du travail relatif aux conditions de délivrance des autorisations de travail aux employeurs. Les juges devaient déterminer si des allégations de manquements non étayées par des éléments matériels probants pouvaient justifier légalement un refus de recrutement. La cour administrative d’appel de Toulouse annule le jugement ainsi que le refus préfectoral en raison de l’inexactitude matérielle des motifs soulevés.
I. La censure de l’inexactitude matérielle des motifs de refus
A. L’absence de condamnation pénale comme fondement erroné
L’article R. 5221-20 du code du travail dispose que l’autorisation est accordée si l’employeur « n’a pas fait l’objet de condamnation pénale » pour travail illégal. Le préfet avait initialement fondé son refus sur l’existence de telles condamnations pénales consécutives à un accident du travail survenu en novembre 2020. Or, le juge administratif relève qu’un tel motif est erroné faute pour la société « d’avoir fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de l’accident ». La motivation de l’administration paraissait confuse en mentionnant des articles de pénalité sans toutefois établir la réalité d’une décision de justice répressive définitive. Cette erreur de droit et de fait vicie la base même de la décision administrative qui doit reposer sur des éléments juridiques vérifiables.
B. La preuve du respect des obligations techniques et de formation
L’administration soutenait également que l’employeur n’avait pas procédé aux vérifications périodiques obligatoires de l’équipement de levage impliqué dans l’accident de service mentionné. La société a cependant démontré avoir fait réaliser des rapports de vérification par un organisme agréé ne faisant état d’aucune anomalie particulière sur l’engin. Le second grief portait sur l’absence de formation adéquate du conducteur du chariot élévateur au moment des faits ayant entraîné les dommages corporels. La cour administrative d’appel de Toulouse constate que le salarié était pourtant titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité parfaitement valide. Il apparaît ainsi que « le motif tenant à l’absence de formation à la conduite du conducteur du chariot élévateur » manque totalement en fait.
II. Le contrôle restreint de l’appréciation des manquements graves par l’autorité administrative
A. L’exigence d’une réalité factuelle établie pour caractériser le manquement
Le code du travail permet à l’administration de refuser une autorisation si elle a « constaté de manquement grave » de la part de l’employeur. Cette faculté de refus suppose néanmoins que la matérialité des faits reprochés soit établie par des éléments de preuve précis et concordants au dossier. Dans cette affaire, les critiques adressées à l’organisation de l’entreprise et à ses mesures de sécurité n’étaient corroborées par aucune constatation matérielle sérieuse. Les rapports de gendarmerie et les documents de médecine du travail produits par la société appelante venaient contredire systématiquement les affirmations de l’autorité préfectorale. Le juge exerce ici un contrôle de l’inexactitude matérielle pour protéger la liberté d’entreprendre et le droit au travail contre des décisions arbitraires.
B. L’obligation d’injonction consécutive à l’absence de motif légal de refus
L’annulation de la décision de refus entraîne nécessairement l’obligation pour l’autorité préfectorale de réexaminer la situation ou de faire droit à la demande initiale. Dès lors qu’aucun autre motif ne s’opposait à la délivrance du titre, la cour a enjoint au préfet de délivrer l’autorisation de travail sollicitée. Cette injonction doit être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt rendu par la juridiction d’appel. Le juge veille ainsi à ce que l’annulation contentieuse produise un effet utile immédiat pour l’employeur et pour la salariée étrangère concernée. Cette solution garantit le respect du principe de légalité tout en sanctionnant les erreurs manifestes d’appréciation commises par les services de l’État.