Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 novembre 2025, n°24TL02749

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une décision remarquée le 18 novembre 2025 concernant le régime de la responsabilité quasi-contractuelle des intermédiaires d’assurance. Un établissement public de coopération intercommunale avait conclu un marché public d’assurance pour garantir ses agents contre les risques statutaires auprès d’un groupement d’entreprises. La société de courtage a toutefois notifié la résiliation unilatérale de cette convention avant son terme normal, invoquant les difficultés financières de l’assureur basé à l’étranger. Malgré cette rupture, l’assuré a versé des primes pour l’année suivante, se conformant initialement à une ordonnance de référé imposant la poursuite provisoire des relations. Le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le courtier à restituer les sommes perçues, décision dont l’intermédiaire a sollicité l’annulation devant la juridiction d’appel. Le litige pose la question de savoir si la perception de primes par un mandataire après la résiliation de fait du contrat caractérise un enrichissement injustifié. Les juges confirment que l’absence de mandat valide et l’absence de garantie effective fournie à l’administration justifient la restitution des fonds indûment conservés. L’analyse de cette solution impose d’étudier la caractérisation souveraine de l’enrichissement quasi-contractuel (I), avant d’envisager les exigences probatoires pesant sur l’intermédiaire financier (II).

I. La caractérisation de l’enrichissement injustifié par la rupture du lien contractuel

A. Le constat de la résiliation de fait de la relation contractuelle

L’existence d’un enrichissement injustifié suppose d’abord l’absence de tout titre juridique valide justifiant le transfert patrimonial entre la personne publique et son cocontractant. La Cour administrative d’appel de Toulouse relève que la société de courtage avait elle-même pris l’initiative de rompre les relations contractuelles à compter du 31 décembre 2018. Bien qu’une ordonnance de référé ait ordonné la poursuite provisoire du contrat, les juges d’appel estiment que la convention doit être regardée comme « résiliée de fait » à cette date. Cette résiliation résulte du refus manifeste du courtier et de l’assureur de prendre en charge les sinistres survenus postérieurement à la mesure de rupture unilatérale.

La décision souligne que la société de courtage ne disposait plus d’aucun droit pour continuer à agir en qualité d’intermédiaire après avoir elle-même résilié le marché. L’extinction du contrat principal entraîne nécessairement la caducité du mandat de gestion dont se prévalait le courtier pour percevoir les fonds de l’administration. Dès lors, le maintien d’une apparence de relation contractuelle ne saurait constituer un fondement juridique suffisant pour autoriser l’encaissement de primes d’assurance par le mandataire. La Cour écarte ainsi toute justification contractuelle aux paiements effectués, ouvrant la voie à l’examen de l’appauvrissement corrélatif de la personne publique victime de cette situation.

B. La réunion des conditions de l’appauvrissement et de l’enrichissement

Le juge administratif vérifie ensuite l’existence d’un transfert de valeur sans cause entre les patrimoines respectifs des parties au litige né de l’inexécution. L’établissement public a versé une somme totale de deux cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingts euros au titre de cotisations annuelles n’offrant plus aucune garantie statutaire. Ce versement indu caractérise l’appauvrissement de la personne publique qui n’obtient aucune contrepartie pour les risques que l’assureur refuse désormais de couvrir selon les pièces. La Cour considère que le courtier a « indûment accepté de percevoir les primes d’assurance » alors qu’il connaissait parfaitement l’impossibilité pour l’assureur de remplir ses obligations.

L’enrichissement de l’intermédiaire est établi par la seule réception des fonds dans son patrimoine sans démonstration d’un reversement immédiat au profit de la compagnie d’assurance défaillante. Les juges soulignent que l’intermédiaire s’est enrichi dès lors qu’il a encaissé des sommes sans disposer d’un mandat de courtage l’habilitant encore à agir pour l’assureur. Cette situation quasi-contractuelle oblige la société de courtage à restituer l’intégralité des montants perçus afin de rétablir l’équilibre patrimonial injustement rompu entre les parties. La solution retenue par la juridiction administrative d’appel met ainsi en lumière une rigueur particulière concernant les obligations de transparence financière de l’intermédiaire (II).

II. Les exigences probatoires et la portée de la responsabilité de l’intermédiaire

A. Le rejet des justifications fondées sur le mandat de l’assureur

La société de courtage tentait de s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les primes perçues n’avaient jamais intégré son propre patrimoine en raison de sa qualité. Elle invoquait notamment un protocole de courtage stipulant que les primes nettes de commissions demeuraient la propriété exclusive de l’assureur situé en Irlande. Cependant, la Cour administrative d’appel de Toulouse estime que l’appelante ne produit « aucun élément circonstancié » de nature à établir que les sommes auraient réellement transité vers l’assureur. L’absence de justificatif comptable ou bancaire précis interdit de regarder le courtier comme un simple écran totalement neutre dans la circulation des flux financiers.

Les juges rejettent également l’argumentation fondée sur une ordonnance de référé d’un tribunal de commerce ayant condamné le courtier à verser des provisions aux liquidateurs. Cette décision judiciaire étrangère au litige administratif ne précisait ni l’origine exacte des fonds concernés ni l’identité des assurés dont les primes étaient visées. La Cour en déduit que l’intermédiaire n’apporte pas la preuve du reversement effectif des cotisations payées par l’établissement public avant la liquidation judiciaire de la compagnie. Cette exigence de preuve rigoureuse fait peser sur le mandataire professionnel un risque financier important en cas de défaillance de son mandant ou de rupture fautive.

B. Le renforcement de la protection des deniers publics face aux intermédiaires

La décision rendue par la Cour administrative d’appel de Toulouse confirme la protection accrue dont bénéficient les personnes publiques dans le cadre des marchés financiers complexes. Le juge n’hésite pas à écarter les mécanismes classiques du droit des assurances pour privilégier le rétablissement de l’équité par le fondement de l’enrichissement. La solution protège l’administration contre les intermédiaires qui percevraient des fonds publics tout en sachant que le service de couverture des risques ne sera pas assuré. Le courtier est ainsi rappelé à son devoir de loyauté et de vigilance dans la sélection et le suivi de ses partenaires assureurs sur le territoire.

La portée de cet arrêt réside dans l’affirmation d’une responsabilité quasi-contractuelle autonome du courtier, indépendante de la procédure de liquidation judiciaire touchant la compagnie d’assurance elle-même. Les personnes publiques disposent ainsi d’une action directe et efficace contre l’intermédiaire présent sur le sol national pour obtenir le remboursement rapide de primes indues. Cette jurisprudence sécurise la gestion des deniers publics en évitant que les administrations ne subissent les conséquences de l’insolvabilité d’acteurs opérant en libre prestation de services. Le juge administratif assure ici une fonction de régulation économique indispensable à la pérennité des contrats d’assurance conclus par les collectivités et leurs groupements.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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