La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 18 novembre 2025, se prononce sur une demande de sursis à l’exécution d’un jugement. Un ressortissant étranger, résidant en France depuis l’enfance, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai après une condamnation pénale. Le Tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d’annulation le 16 avril 2025, l’intéressé a sollicité la suspension de cette décision juridictionnelle. La question posée au juge d’appel porte sur la réunion des critères cumulatifs permettant d’ordonner le sursis à l’exécution d’un jugement de première instance. La juridiction d’appel décide de faire droit à cette demande en relevant l’existence de conséquences difficilement réparables et de moyens sérieux. L’examen des conditions procédurales de ce sursis précédera l’analyse du sérieux des moyens de fond invoqués par le requérant.
I. La reconnaissance des conditions procédurales du sursis à l’exécution A. Le régime dérogatoire de la contestation des mesures d’éloignement L’article R. 811-14 du code de justice administrative dispose que le recours en appel n’a pas, par principe, d’effet suspensif sur la décision attaquée. Le législateur a toutefois instauré un cadre spécifique pour les arrêtés portant obligation de quitter le territoire afin de garantir un recours effectif. La juridiction précise que cette procédure se caractérise par le fait que « l’arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ». Cette protection s’étend jusqu’à ce que le premier juge ait statué sur la légalité de la mesure de police administrative contestée. Le juge d’appel souligne que l’étranger n’est pas recevable à demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code précité. Il lui est cependant « loisible de demander à la cour administrative d’appel d’ordonner le sursis à l’exécution dudit jugement ».
B. L’appréciation souveraine des conséquences difficilement réparables Pour ordonner le sursis, le juge doit constater que l’exécution de la décision risque d’entraîner des préjudices dont la réparation serait particulièrement malaisée. Dans cette espèce, le jugement rendu en première instance « rend possible la mise à exécution de l’éloignement » du requérant vers son pays d’origine. Cette perspective met fin à la suspension automatique attachée à l’instance initiale et menace directement la stabilité de la vie familiale de l’intéressé. La Cour relève également que l’éloignement priverait l’étranger des bénéfices liés à une autre procédure en cours concernant son droit au séjour. Une requête parallèle tend en effet à l’annulation du retrait de sa carte de résident devant une autre formation de jugement. La condition relative à l’existence de « conséquences difficilement réparables apparaît donc, en l’espèce, satisfaite » par la combinaison de ces éléments factuels.
II. L’examen du sérieux des moyens et la sauvegarde des droits A. Le droit au séjour de plein droit comme moyen sérieux L’octroi du sursis suppose que les arguments soulevés contre la légalité de l’acte administratif paraissent fondés en l’état actuel de l’instruction. Le requérant soutient que l’administration a méconnu les dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Cour administrative d’appel de Toulouse considère que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi par le préfet « paraît sérieux » à ce stade. L’intéressé semble pouvoir « prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit », ce qui ferait obstacle à toute mesure d’éloignement. Ce constat provisoire permet au juge de douter sérieusement de la validité juridique de l’obligation de quitter le territoire français initialement prononcée. L’analyse du magistrat se concentre ici sur la protection des droits individuels face à une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale.
B. La suspension des effets du jugement dans l’attente du fond Le sursis à l’exécution constitue une mesure provisoire dont l’objet est de maintenir une situation juridique jusqu’à l’intervention de l’arrêt définitif sur le fond. En ordonnant cette mesure, la juridiction préserve l’utilité pratique de l’appel formé par l’étranger contre le rejet de sa demande initiale. Le dispositif de la décision prévoit que le sursis s’appliquera « jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel de l’intéressé ». Cette solution garantit que le requérant ne sera pas éloigné avant que la légalité de sa situation ne soit totalement purgée. La Cour veille ainsi à la cohérence de l’action juridictionnelle en tenant compte des procédures connexes pendantes devant le tribunal administratif. Cette décision illustre la fonction de régulation du juge d’appel qui doit arbitrer entre l’efficacité de l’éloignement et le respect des garanties fondamentales.