Par un arrêt rendu le 18 septembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour. L’autorité préfectorale avait assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pendant une durée de deux années. Le requérant, ressortissant étranger, soutenait résider de manière habituelle en France depuis de nombreuses années tout en invoquant la méconnaissance de sa vie privée. Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande initiale en novembre 2023, l’intéressé a formé un appel afin d’obtenir l’annulation de ces actes. La juridiction d’appel devait alors déterminer si les preuves produites attestaient d’une présence décennale et si la mesure portait une atteinte disproportionnée à ses droits. La Cour confirme le jugement de première instance en relevant l’insuffisance des pièces justificatives produites pour établir la continuité de la résidence sur le territoire.
I. L’appréciation souveraine du caractère probant des preuves de résidence
A. Le rejet des éléments de preuve épars et disparates
Pour fonder sa demande, le requérant produisait divers documents tels que des prescriptions médicales, des avis d’imposition et des tickets de caisse pour certaines années. La Cour administrative d’appel de Toulouse juge toutefois que ces pièces « ne permettent pas de démontrer la résidence habituelle de l’intéressé en France au titre de ces années ». Les magistrats soulignent que les attestations de proches, rédigées en termes généraux, ne permettent pas de regarder le requérant comme justifiant d’une intégration stable. Cette sévérité probatoire s’explique par la nécessité pour le juge administratif de s’assurer de la réalité d’une présence effective et ininterrompue sur le sol national. Les documents fournis consistaient essentiellement en des « promesses d’embauche, des attestations d’hébergement ou des factures d’achats » qui ne couvraient pas l’ensemble des périodes considérées.
B. L’absence d’obligation de saisine de la commission du titre de séjour
Le défaut de preuve d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans écarte l’obligation pour l’administration de consulter la commission du titre de séjour. Selon l’arrêt, le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté car l’intéressé « ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ». La Cour rappelle que l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Cette solution confirme que la saisine de la commission est une garantie procédurale strictement subordonnée à la démonstration préalable de la durée du séjour. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager cette consultation spécifique avant de prendre sa décision de refus.
II. La proportionnalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement
A. Une atteinte limitée au droit au respect de la vie privée et familiale
Le requérant invoquait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives au droit à la vie privée. La Cour observe que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans et qu’il y conserve des attaches. Par conséquent, la décision de refus « ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». L’existence de membres de la famille sur le territoire français ne suffit pas à rendre illégale la décision administrative en l’absence de stabilité démontrée. Les juges relèvent également que l’appelant avait déjà fait l’objet de deux précédents refus de titre de séjour auxquels il ne s’était pas conformé.
B. La confirmation d’une solution jurisprudentielle stricte
L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la continuité documentaire sur les simples déclarations ou témoignages. En validant l’interdiction de retour sur le territoire pour deux ans, le juge confirme la fermeté des mesures d’éloignement face à une présence irrégulière prolongée. La décision souligne que le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour reste soumis à des « considérations humanitaires » que le requérant n’a pas réussi à établir. La Cour rejette finalement l’ensemble des conclusions, y compris celles relatives à l’injonction de délivrer un titre de séjour sous astreinte. Cette issue juridictionnelle rappelle que la preuve du séjour habituel constitue la pierre angulaire des recours en matière de droit des étrangers.