Cour d’appel administrative de Toulouse, le 2 décembre 2025, n°23TL01858

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative au séjour des étrangers et à l’éloignement du territoire. Un ressortissant étranger conteste un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour. Le requérant prétend résider en France depuis l’année 2007 et invoque une intégration sociale et professionnelle pour s’opposer à cette mesure. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande initiale par un jugement du 24 novembre 2021 dont l’intéressé interjette appel. La juridiction doit déterminer si l’imprécision d’un cachet administratif et la durée du séjour justifient l’annulation des décisions préfectorales litigieuses. Les juges confirment la légalité de l’acte en considérant que l’identification du signataire demeure possible et que l’atteinte à la vie privée reste mesurée.

I. La validation de la régularité formelle de l’acte préfectoral

A. L’interprétation pragmatique des mentions d’identification du signataire Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration concernant la signature de l’acte. La Cour écarte ce moyen en relevant que le nom du signataire apparaît lisiblement sur la décision contestée par l’intéressé. L’administration satisfait à ses obligations de transparence car « l’intitulé du service dont il émane » figure explicitement sur le document administratif. Cette solution privilégie une approche réaliste afin de ne pas paralyser l’action publique par des exigences formelles trop contraignantes. L’identification certaine de l’auteur de la décision garantit les droits des administrés sans imposer une perfection graphique des cachets de service.

B. La portée limitée des moyens relatifs à la régularité du jugement d’instance Le juge d’appel rappelle qu’il se prononce directement sur les moyens soulevés dans le cadre de l’effet dévolutif de l’instance juridictionnelle. Les critiques visant le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges « ne peuvent être utilement invoqués » pour contester la régularité. Cette précision technique distingue nettement le contrôle de la procédure juridictionnelle de l’examen du fond du litige administratif porté devant la cour. La juridiction se substitue au tribunal de première instance pour réévaluer intégralement la situation factuelle au jour de la décision contestée. L’analyse de la régularité formelle conduit nécessairement à l’étude de la proportionnalité des mesures de police des étrangers par les magistrats.

II. Le contrôle de proportionnalité des mesures d’éloignement et de leurs modalités

A. La preuve exigeante de la continuité du séjour pour la protection de la vie privée La protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme fonde le recours. Le requérant affirme résider sur le sol national depuis douze ans mais échoue à démontrer la continuité réelle de sa présence effective. La Cour souligne que les documents produits pour la période antérieure à 2018 ne suffisent pas à établir un séjour ininterrompu en France. L’insertion professionnelle par des contrats de travail ne compense pas l’absence de charges familiales ou de liens personnels stables sur le territoire. Les magistrats décident que la mesure n’a pas porté une « atteinte disproportionnée » aux intérêts de l’intéressé malgré son activité salariée régulière.

B. La sévérité légitime du refus de délai et de l’interdiction de retour L’absence de délai de départ et l’interdiction de retour pour deux ans complètent le dispositif d’éloignement décidé par l’autorité préfectorale compétente. Le juge administratif valide ces décisions car l’intéressé s’était précédemment soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise au cours de l’année 2020. Le refus d’accorder un délai repose légalement sur le risque de fuite et l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’étranger. L’interdiction de retour est maintenue puisque aucune circonstance humanitaire particulière ne justifie une dérogation au cadre juridique habituel défini par le code. La Cour administrative d’appel conclut ainsi au rejet de l’ensemble des conclusions présentées par le requérant dans sa requête.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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