Cour d’appel administrative de Toulouse, le 2 décembre 2025, n°23TL02054

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif au régime de la disponibilité d’office du fonctionnaire territorial. Cette décision précise les obligations formelles et les conditions de fond pesant sur l’administration lors de l’épuisement des droits à congés de maladie. Un adjoint technique a été victime d’un accident de service avant de bénéficier de plusieurs périodes de congés de maladie ordinaire. L’intéressé a finalement été placé en disponibilité d’office à demi-traitement à compter du 26 novembre 2020 après douze mois de congés consécutifs. Saisi d’un recours en annulation contre cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du requérant par un jugement du 22 juin 2023. Le fonctionnaire a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en contestant l’absence de motivation et le refus de reconnaître l’imputabilité au service. Le juge d’appel devait déterminer si le placement en disponibilité pour épuisement des droits nécessite une motivation et si un lien avec un accident peut être invoqué. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme la légalité de la mesure administrative en écartant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du mal-fondé du placement.

**I. L’absence d’obligation de motivation de la mise en disponibilité d’office**

**A. L’exclusion du champ d’application du code des relations entre le public et l’administration**

Le requérant soutenait que l’arrêté contesté méconnaissait les exigences de motivation prévues par les dispositions législatives en vigueur pour les décisions individuelles défavorables. La cour écarte ce moyen en soulignant que le placement d’office en disponibilité ne relève d’aucune catégorie de décisions devant être obligatoirement motivées. Les juges affirment ainsi que la décision plaçant un fonctionnaire en disponibilité « en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie » n’exige aucune explication écrite. Cette solution repose sur le constat que l’administration se borne à tirer les conséquences juridiques d’une situation de fait objectivement établie par le temps. Le caractère automatique de la mesure, dicté par la loi du 26 janvier 1984, prive l’autorité territoriale de tout pouvoir d’appréciation discrétionnaire lors de cet acte.

**B. La qualification d’une mesure constatant une situation statutaire épuisée**

Le juge administratif considère que le passage en disponibilité d’office ne constitue pas le refus d’un avantage dont l’attribution serait un droit pour l’agent. Cette position jurisprudentielle s’explique par le fait que l’administration constate simplement que le fonctionnaire ne peut plus prétendre au maintien en congé de maladie. La cour refuse ainsi d’étendre les garanties de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à cet acte de gestion. La protection du fonctionnaire est assurée par le cadre législatif qui fixe précisément la durée maximale de rémunération à plein traitement durant les périodes d’arrêt. L’absence de motivation ne saurait donc entacher la procédure dès lors que les conditions temporelles de l’article 57 de la loi statutaire sont réunies.

**II. La validité du placement en disponibilité au regard de l’état de santé de l’agent**

**A. La stricte application de la limite annuelle des congés de maladie ordinaire**

Le litige portait également sur la légalité interne de la décision au regard des droits à congés de l’adjoint technique après sa reprise de service. L’administration a constaté que l’intéressé avait bénéficié de douze mois consécutifs de congés de maladie ordinaire entre novembre 2019 et novembre 2020. Selon les juges, l’autorité territoriale a fait une exacte application des articles 72 et 57 de la loi du 26 janvier 1984 en prononçant la disponibilité. Le texte prévoit que cette position est prononcée d’office « à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 » après avis médical. La régularité de la mesure est ici subordonnée au seul épuisement des droits, sans que le fonctionnaire puisse valablement s’opposer à cette transition statutaire.

**B. L’exigence de preuve de l’imputabilité au service de la pathologie**

Le requérant invoquait le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service en se fondant sur un accident survenu plusieurs années auparavant. La cour rejette cet argument en notant que l’agent n’a pas sollicité la reconnaissance du lien de service pour ses arrêts de travail récents. Les magistrats soulignent que les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir « que son état de santé n’était pas consolidé depuis l’accident de service ». L’état dépressif ayant justifié les derniers arrêts ne présente aucun lien certain avec l’accident initial aux yeux de la juridiction administrative d’appel. Le fonctionnaire échoue donc à démontrer une erreur d’appréciation commise par le président de l’établissement public lors de l’édiction de l’arrêté.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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