La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 2 décembre 2025, précise les conditions d’indemnisation des victimes d’erreurs techniques lors d’opérations chirurgicales. Un patient a subi une inégalité de longueur des membres inférieurs après la pose fautive d’une prothèse de hanche trop longue au sein d’un hôpital. Le tribunal administratif de Montpellier avait condamné l’établissement, mais le requérant a sollicité une augmentation des indemnités pour couvrir divers frais et préjudices personnels. La question posée aux juges portait sur l’évaluation souveraine des chefs de préjudice patrimoniaux et la preuve nécessaire pour caractériser un trouble d’agrément sportif. La juridiction réforme partiellement le jugement initial en augmentant la somme totale tout en maintenant une application rigoureuse des critères de preuve pour les dommages extra-patrimoniaux. L’étude de cette décision permet d’analyser l’ajustement technique des réparations patrimoniales avant d’aborder la conception restrictive retenue pour l’indemnisation des troubles personnels de la victime.
I. L’ajustement rigoureux de la réparation des préjudices patrimoniaux
A. La valorisation de l’assistance temporaire par une tierce personne
Le juge administratif rappelle que l’indemnisation de l’aide humaine doit permettre le recours à une tierce personne sans être liée par les débours effectifs justifiés. La Cour retient un taux horaire de seize euros sur une base annuelle de quatre cent douze jours afin d’inclure les congés payés et jours fériés. Cette méthode garantit que « l’assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée » soit compensée à hauteur des besoins réels identifiés par l’expertise médicale diligentée. La transition vers les frais matériels s’opère par la reconnaissance des besoins d’adaptation technique nécessaires à la reprise d’une vie quotidienne normale.
B. La pérennisation de l’indemnisation liée à l’adaptation du véhicule
L’arrêt reconnaît le « préjudice résultant du surcoût que représente l’équipement par boîte automatique » pour un conducteur dont l’état de santé interdit désormais l’usage d’une boîte manuelle. Les juges calculent cette indemnité en capitalisant de manière viagère le coût annuel estimé sur la base d’un renouvellement régulier du véhicule tous les sept ans. La somme allouée subit toutefois la réduction proportionnelle liée au « taux de perte de chance de 95 % » qui s’applique à l’ensemble des dommages corporels constatés. Si les préjudices financiers sont ainsi largement compensés, la Cour adopte une posture beaucoup plus exigeante concernant la réparation des atteintes aux activités de loisirs.
II. La limitation stricte des chefs de préjudice extra-patrimoniaux
A. L’exigence d’une preuve tangible pour le préjudice d’agrément
La demande d’indemnisation du préjudice d’agrément est écartée faute pour le requérant de démontrer la pratique effective des sports mentionnés lors de ses déclarations. La Cour souligne que « la seule mention dans ce rapport de la pratique » du ski ou de la randonnée ne suffit pas à établir une perte réelle. L’existence d’une « pathologie initiale dont il souffrait avant l’intervention » rendait d’ailleurs peu probable le maintien d’une activité sportive intensive après une telle opération de hanche. L’appréciation de la douleur morale suit la même logique de rigueur en refusant toute multiplication injustifiée des postes de préjudice pour des faits identiques.
B. Le rejet de l’autonomie des souffrances psychologiques distinctes
Les juges refusent d’indemniser un « préjudice psychologique distinct » au motif que les troubles invoqués sont déjà couverts par le déficit fonctionnel et les souffrances endurées. La persistance des douleurs et les difficultés de locomotion sont des éléments constitutifs des préjudices classiques déjà évalués par l’expert désigné par le tribunal. En revanche, la Cour confirme l’octroi d’une somme pour le « préjudice sexuel » caractérisé par une difficulté réelle dans la réalisation de l’acte mentionnée au rapport. Cette décision illustre la volonté du juge administratif de garantir une réparation intégrale des dommages prouvés tout en évitant toute dérive vers une indemnisation forfaitaire excessive.