La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une mesure de suspension à titre conservatoire. Un adjoint technique territorial, exerçant ses fonctions au sein des services techniques d’une commune, a fait l’objet d’une suspension de quatre mois le 16 avril 2021. Cette décision faisait suite à des menaces de mort proférées contre le conseil municipal et à la découverte d’armes non déclarées à son domicile. Réintégré le 16 août 2021, l’agent a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté initial de suspension. Les premiers juges ayant rejeté sa demande par un jugement du 28 décembre 2023, le requérant a interjeté appel devant la juridiction toulousaine. Il soutenait notamment que l’absence de procédure disciplinaire engagée durant sa suspension méconnaissait les dispositions de la loi du 13 juillet 1983. L’intéressé contestait également la matérialité des faits en invoquant la rétractation ultérieure d’un témoin clef de l’administration municipale. La juridiction devait déterminer si l’autorité territoriale est tenue d’engager des poursuites disciplinaires pendant la suspension et si la légalité des faits s’apprécie au jour de l’acte. La cour écarte les moyens en rappelant l’indépendance de la suspension et le cadre temporel strict du contrôle juridictionnel de la vraisemblance des griefs. Cette solution repose sur l’autonomie de la mesure de suspension (I) et sur l’encadrement du contrôle des faits par le juge de l’excès de pouvoir (II).
I. L’autonomie de la mesure de suspension par rapport à la procédure disciplinaire
A. L’absence de délai impératif pour l’engagement des poursuites
La cour précise le régime de la suspension en soulignant l’absence d’obligation d’engager immédiatement des poursuites disciplinaires à la suite de la mesure conservatoire. Elle rappelle qu’ « aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’enferment l’exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé ». Cette affirmation renforce le pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale quant au déclenchement de l’action répressive, même en présence d’une mesure de mise à l’écart. L’administration ne commet aucune erreur de droit en attendant l’expiration du délai de suspension pour régulariser la situation administrative de l’agent public concerné.
B. Le respect du caractère conservatoire et temporaire de la mesure
La décision souligne également que la suspension constitue une « mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public ». Cette qualification juridique implique que l’acte n’a pas pour objet de sanctionner, mais de protéger provisoirement le bon fonctionnement de l’institution communale. Dès lors que la situation de l’agent est « définitivement réglée dans le délai de quatre mois », les exigences législatives sont respectées par l’autorité. La réintégration effective de l’intéressé à l’issue de cette période purge les griefs relatifs à la durée de la mesure, justifiant l’examen de la vraisemblance.
II. Le contrôle restreint du juge sur le caractère vraisemblable des faits
A. Une appréciation de la légalité fixée au jour de la décision
L’arrêt apporte une précision fondamentale sur le moment de l’appréciation des faits en limitant l’examen du juge aux informations connues lors de l’édition de l’acte. Le juge doit « statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision » pour valider la suspension. Cette règle interdit au requérant de se prévaloir de circonstances nouvelles, même si elles sont relatives à la situation de fait prévalant lors de la signature. En l’espèce, les menaces rapportées et le placement en garde à vue constituaient des éléments suffisants pour justifier la mesure d’éloignement prise par le maire.
B. L’indifférence des éléments de preuve postérieurs à l’acte
La juridiction administrative écarte l’utilité des éléments de preuve produits après l’intervention de l’arrêté contesté, comme la rétractation ultérieure d’un témoin de la scène. Les faits présentaient « un caractère de vraisemblance suffisant » à la date de la décision, ce qui suffit à établir la légalité interne de la mesure attaquée. Le contexte de relations professionnelles tendues et la découverte d’armes à feu viennent corroborer la gravité des faits initialement imputés à l’adjoint technique municipal. La notation de l’agent reste sans incidence sur la validité d’une décision dont le but unique est d’écarter un danger potentiel pour le service.