Cour d’appel administrative de Toulouse, le 2 décembre 2025, n°24TL00700

Une agente sociale employée par un établissement public d’hébergement a été victime d’une chute sur son lieu de travail le 29 septembre 2019. Cet accident fut reconnu imputable au service par une décision administrative en date du 26 novembre 2021 à la suite d’un avis médical. La requérante a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal administratif de Montpellier qui a rendu un jugement de condamnation partielle le 20 février 2024. Elle conteste en appel le montant de l’indemnité allouée et l’absence de prise en compte d’un état antérieur qu’elle lie à un accident passé. La juridiction d’appel doit déterminer si l’incapacité permanente partielle de l’agente résulte exclusivement de l’accident de 2019 ou d’un cumul avec un sinistre de 2016. La Cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 2 décembre 2025, écarte le lien de causalité entre les accidents mais revalorise l’indemnisation du préjudice.

I. La délimitation de la responsabilité sans faute de l’administration

A. Le droit à la réparation complémentaire des préjudices extra-patrimoniaux

Les dispositions statutaires relatives aux accidents de service prévoient une réparation forfaitaire des seules conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique de l’agent public. La Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que ces textes ne font pas obstacle à l’indemnisation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial. L’arrêt précise que l’agent peut obtenir une indemnité complémentaire pour « des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence ». Cette responsabilité est engagée même en l’absence de faute dès lors que l’accident est reconnu imputable au service par l’autorité administrative. Le juge administratif consacre ainsi une protection étendue de l’agent public victime d’un accident de travail au-delà du simple forfait de la rente.

B. L’exigence de preuve du lien de causalité entre les accidents successifs

La requérante soutenait que l’état antérieur de huit pour cent retenu par l’expert médical découlait d’un précédent accident de service survenu durant l’année 2016. Les magistrats relèvent toutefois que l’expertise de 2016 mentionnait une entorse du pied droit tandis que l’état antérieur actuel concerne exclusivement des cervicalgies régulières. La cour observe souverainement que « l’état antérieur évalué à 8 % d’incapacité permanente partielle n’est pas en lien avec l’accident du 9 mars 2016 ». Faute d’apporter des informations complémentaires sur un sinistre de 2015 mentionné par l’expert, l’agente ne peut obtenir réparation que pour son préjudice nouveau. La solution souligne l’importance de l’identité de nature entre les lésions initiales et les séquelles invoquées pour justifier une indemnisation au titre du service.

II. L’office du juge dans l’évaluation souveraine du préjudice corporel

A. La réévaluation du quantum de l’indemnisation du déficit fonctionnel

Le Tribunal administratif de Montpellier avait initialement fixé à mille euros la réparation du préjudice résultant d’une incapacité permanente partielle de deux pour cent. La juridiction d’appel décide de porter cette somme à deux mille euros en tenant compte de l’âge de la victime lors de la consolidation. L’arrêt énonce qu’il sera fait une « juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros » au regard des circonstances de l’espèce. Cette réévaluation par les juges d’appel démontre leur pouvoir de contrôle sur le caractère suffisant ou dérisoire de l’indemnité accordée en première instance. La déduction de la provision déjà versée par le juge des référés permet d’ajuster le versement final pour respecter le principe de réparation intégrale.

B. La portée juridique relative des barèmes d’indemnisation privés

La requérante invoquait le barème d’un auteur privé pour démontrer l’insuffisance de l’offre de l’établissement public et de la condamnation prononcée par les premiers juges. La Cour administrative d’appel de Toulouse écarte toute force obligatoire à cet outil en rappelant « le caractère indicatif du barème » utilisé couramment par les praticiens. Les juges administratifs ne sont pas liés par des référentiels doctrinaux et conservent une pleine liberté d’appréciation pour fixer le montant des dommages et intérêts. Cette position préserve l’indépendance de la juridiction face aux tentatives de normalisation chiffrée de la douleur humaine par des organismes ou des auteurs tiers. La décision confirme ainsi que chaque situation individuelle doit faire l’objet d’un examen spécifique au-delà des simples calculs mathématiques issus des barèmes.

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Hassan KOHEN
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