La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 2 octobre 2025, une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement contre un ressortissant étranger. Un individu, s’étant déclaré mineur à son arrivée, a bénéficié d’une prise en charge par les services sociaux départementaux pendant plusieurs années consécutives. L’autorité administrative a ultérieurement remis en cause son âge au vu d’examens techniques et d’informations issues des fichiers d’un autre État membre européen. Le préfet a alors édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour d’une année. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement rendu en date du 30 juin 2022. L’intéressé soutient devant la juridiction d’appel que sa minorité initiale faisait obstacle à l’irrégularité de son entrée et conteste la réalité de la menace. Le juge administratif doit déterminer si la fraude aux services de protection de l’enfance permet légalement de justifier une mesure de police des étrangers. La cour confirme le jugement de première instance en estimant que le comportement frauduleux caractérise une menace réelle pour l’ordre public national. L’analyse de cette solution impose d’étudier d’abord la régularité du fondement juridique de l’éloignement (I), avant d’apprécier la caractérisation du trouble à l’ordre public (II).
I. La régularité du fondement juridique de la mesure d’éloignement
A. Le maintien de l’obligation de demande de titre à la majorité
La juridiction administrative précise d’emblée l’articulation entre le statut de mineur non accompagné et les obligations pesant sur l’étranger accédant à sa majorité. L’arrêt énonce qu’un étranger mineur entré irrégulièrement doit « solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ». L’intéressé n’ayant pas accompli cette démarche administrative, il pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement de son maintien irrégulier. Le bénéfice antérieur d’une formation professionnelle ou d’un contrat de jeune majeur ne dispense pas l’individu de respecter les délais de sollicitation requis.
B. L’indifférence de la minorité passée sur l’irrégularité de l’entrée
L’argumentation du requérant reposait sur l’impossibilité de lui opposer une entrée irrégulière en France au motif de sa minorité au moment des faits. La cour écarte ce moyen en affirmant que « la circonstance selon laquelle il serait entré en France alors qu’il était encore mineur ne faisait pas obstacle ». Le juge confirme ainsi que l’administration peut légalement constater l’absence de régularité de l’entrée sur le territoire national quel que soit l’âge initial. Cette solution souligne la primauté de la situation administrative au jour de la décision contestée sur les conditions historiques de l’arrivée dans l’État. Elle permet d’étudier la portée des comportements frauduleux sur la caractérisation de la menace à l’ordre public.
II. La caractérisation d’une menace à l’ordre public par la fraude
A. Le renversement de la présomption de validité de l’état civil
La validité de la décision préfectorale repose également sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public découlant de manœuvres frauduleuses répétées et volontaires. L’article 47 du code civil instaure une présomption de validité des actes étrangers, mais celle-ci peut être combattue par l’administration par tout moyen. Les magistrats relèvent l’existence d’une « apostille non conforme » et d’une « qualité médiocre du timbre sec » pour écarter la force probante du document produit. La production d’un passeport récent, établi sur la base d’actes dont l’authenticité n’est pas établie, ne permet pas de valider l’état civil allégué.
B. La sanction administrative d’un préjudice financier envers la collectivité
Le comportement de l’individu est qualifié de menace en raison du détournement des dispositifs de protection sociale destinés aux mineurs isolés les plus vulnérables. La cour souligne la nature des agissements ayant permis de « bénéficier indûment d’une prise en charge en qualité de mineur non accompagné dès l’année 2019 ». Le préjudice subi par la collectivité, évalué à une somme substantielle, constitue ici un élément factuel déterminant pour justifier l’éviction immédiate du territoire. Le juge administratif valide ainsi une conception matérielle et financière de l’ordre public, protégeant l’intégrité des fonds publics face aux tentatives de tromperie.