Cour d’appel administrative de Toulouse, le 2 septembre 2025, n°25TL00949

Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse se prononce sur l’octroi d’une provision indemnitaire suite à un accident de service. Un agent social a subi des douleurs lombaires lors de l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement public d’hébergement pour personnes âgées. L’administration a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation de l’intéressée après une expertise médicale concluante.

Le tribunal administratif de Montpellier avait initialement rejeté la demande de provision au motif d’une absence de décision administrative préalable liant valablement le contentieux. L’intéressée a interjeté appel de cette décision en produisant de nouveaux éléments de preuve relatifs à l’envoi effectif de sa réclamation indemnitaire préalable. Le litige porte sur la recevabilité de la requête ainsi que sur l’étendue du droit à réparation intégrale d’un agent victime d’un accident.

La cour administrative d’appel de Toulouse annule l’ordonnance de première instance en considérant que la preuve du dépôt postal établit la réalité de la demande. Statuant par la voie de l’évocation, elle alloue une provision de quatorze mille euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux dont l’existence est certaine.

**I. La régularisation probatoire de la liaison du contentieux**

**A. La reconnaissance de l’existence d’une demande préalable**

L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que la juridiction « n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ». Cette règle impose la formation d’une demande indemnitaire préalable pour lier valablement le contentieux devant le juge administratif saisi d’une demande pécuniaire. La requérante a produit en appel la preuve du dépôt postal mentionnant précisément l’identité des parties ainsi que l’objet de la correspondance litigieuse.

Le juge d’appel estime que ce document établit avec certitude que le courrier envoyé correspond bien à la demande indemnitaire adressée à l’établissement public. Contrairement à l’analyse du premier juge, les pièces du dossier permettent désormais d’identifier l’expéditeur ainsi que le destinataire de la réclamation initiale. Cette appréciation pragmatique des modes de preuve sécurise l’accès au juge pour les agents souhaitant obtenir une juste réparation de leurs préjudices personnels.

**B. L’annulation de l’ordonnance pour erreur d’appréciation**

Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la requête en considérant que la preuve d’une décision préalable n’était pas formellement rapportée par l’instruction. La cour administrative d’appel de Toulouse censure ce raisonnement en constatant que l’irrégularité soulevée en première instance est couverte par les productions ultérieures. L’ordonnance attaquée doit donc être annulée car elle a méconnu les règles de recevabilité applicables aux recours tendant au paiement d’une somme d’argent.

En faisant usage de son pouvoir d’évocation, la juridiction d’appel choisit de trancher immédiatement le fond du litige pour assurer une bonne administration de la justice. Cette méthode évite un renvoi inutile devant les premiers juges et permet d’accorder rapidement une provision financière à la victime de l’accident. La procédure de référé retrouve ainsi sa fonction d’efficacité au bénéfice des créanciers dont le droit ne présente aucun caractère sérieusement contestable.

**II. La consécration du droit à provision de l’agent public**

**A. Le principe de la responsabilité sans faute de l’administration**

Le juge rappelle que les textes « déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre » concernant les seules conséquences patrimoniales de l’invalidité. Toutefois, ce régime de forfait ne fait pas obstacle à l’indemnisation des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial selon la jurisprudence administrative constante. L’agent peut ainsi obtenir réparation de ses « souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément » liés directement à l’accident de service subi.

Cette indemnité complémentaire est due par la collectivité employeur même en l’absence de toute faute de service commise dans l’organisation du travail. La responsabilité sans faute repose sur l’obligation pour les personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques courus durant l’exercice des fonctions. Le juge administratif réaffirme l’autonomie des préjudices personnels extrapatrimoniaux par rapport aux prestations statutaires versées lors de la constatation d’une invalidité.

**B. La détermination d’une provision non sérieusement contestable**

L’article R. 541-1 du code de justice administrative permet d’accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par l’administration. En l’espèce, le rapport d’expertise médicale fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % suite à l’accident reconnu imputable au service public. L’établissement public ne peut valablement contester ce taux qu’il a lui-même admis dans une décision antérieure relative à la situation de son agent.

Pour fixer le montant de la provision, la cour écarte l’application automatique du barème Mornet qui conserve selon elle un caractère purement indicatif. Le juge évalue souverainement le préjudice en tenant compte de l’âge de la victime et de la gravité des séquelles constatées par les experts. La provision de quatorze mille euros présente un degré de certitude suffisant pour être allouée dès le stade de cette procédure d’urgence.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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