La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 20 février 2025, une décision relative aux modalités de transfert de propriété de titres financiers.
Un contribuable avait bénéficié de régimes de sursis et de report d’imposition lors d’apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Une réduction de capital par rachat d’actions fut décidée en novembre 2014, mais l’inscription au registre des mouvements n’intervint que le 26 janvier 2015.
L’administration estima que la cession était réalisée en 2015, imposant les plus-values et refusant une réduction d’impôt liée au versement d’une prestation compensatoire.
Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge le 20 mars 2023, conduisant l’intéressé à interjeter appel devant la juridiction toulousaine.
Le juge devait déterminer si le transfert de propriété résulte de l’accord des parties ou de l’inscription formelle des titres sur les registres sociaux.
Il lui incombait également de préciser si une majoration pour dépôt tardif faisait obstacle à l’imputation d’une réduction d’impôt sur les rehaussements opérés.
La cour rejette la requête en affirmant que le transfert de propriété est constitué par l’inscription au compte de l’acheteur nonobstant la date de l’accord.
Il convient d’étudier la primauté du formalisme dans le transfert des titres (I), avant d’analyser l’effet restrictif des pénalités sur les avantages fiscaux (II).
**I. La détermination du transfert de propriété des valeurs mobilières**
**A. La prévalence de l’inscription en compte sur l’accord des parties**
Le litige porte sur la date précise de réalisation d’une cession de valeurs mobilières pour déterminer l’année d’imposition des gains nets perçus.
La cour rappelle que « le transfert de propriété de titres financiers résulte de leur inscription au compte-titres de l’acquéreur » selon les dispositions législatives applicables.
Ce principe déroge aux règles classiques du code civil en prévoyant que la date du transfert est celle de l’inscription et non celle de l’accord.
L’accord sur la chose et le prix s’efface ainsi au profit d’une formalité de publicité qui seule cristallise le changement de titulaire des droits sociaux.
Le juge précise que cette inscription peut légalement différer de la date de levée d’une condition suspensive prévue par l’assemblée générale des actionnaires.
**B. L’opposabilité de la date d’inscription pour l’exigibilité de l’impôt**
La rigueur du formalisme emporte des conséquences directes sur l’échéance des dispositifs de report ou de sursis d’imposition dont le contribuable était initialement bénéficiaire.
L’inscription au registre étant intervenue en janvier 2015, elle a « entraîné la déchéance du sursis d’imposition » et mis fin au report des plus-values réalisées.
L’administration fiscale est donc fondée à rattacher les revenus à l’exercice au cours duquel l’inscription sur le registre des titres a été effectivement opérée.
L’appelant ne saurait valablement invoquer la date de l’accord des parties pour contester le rattachement d’une imposition à une année civile déterminée par la loi.
La solution garantit une sécurité juridique indispensable en fondant l’imposition sur un acte social identifiable et daté plutôt que sur des intentions purement consensuelles.
**II. L’exclusion des avantages fiscaux en présence de manquements déclaratifs**
**A. La justification de la majoration pour défaut de déclaration**
Le contentieux examiné concernait également l’application d’une majoration de quarante pour cent pour absence de dépôt d’une déclaration de plus-value dans les délais légaux.
Le service avait adressé plusieurs mises en demeure restées infructueuses, ce qui justifie l’application des pénalités prévues par le code général des impôts.
Le juge confirme le bien-fondé de cette sanction pécuniaire en constatant que les rectifications opérées par l’administration reposaient sur une base juridique solide.
La majoration sanctionne ici la carence du contribuable qui n’a pas rempli ses obligations déclaratives malgré la connaissance de la cession de ses titres.
L’arrêt valide ainsi la procédure de rehaussement en écartant les arguments du requérant relatifs à l’absence de fondement des pénalités appliquées par l’administration.
**B. Le blocage légal de l’imputation des réductions d’impôt**
L’issue du litige dépend enfin de l’articulation entre le droit aux avantages fiscaux et l’existence de sanctions pour manquement aux obligations de déclaration.
Le législateur dispose que « les réductions d’impôt ne peuvent s’imputer sur les rehaussements » faisant l’objet de majorations pour défaut de production de documents.
Le contribuable sollicitait le bénéfice d’une réduction d’impôt pour le versement d’une prestation compensatoire, droit normalement ouvert sous réserve du respect des conditions.
Toutefois, les droits issus du redressement constituaient les seuls revenus imposés, rendant impossible toute imputation en raison de la nature frauduleuse du manquement.
La cour rejette donc cette prétention en soulignant que la loi fiscale privilégie la répression des manquements sur l’octroi de mesures de faveur.